Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1713 du code judiciaire (38/47)
§ 1er. Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences.
§ 2. Les parties peuvent fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé et le cas échéant, prolongé.
Faute de l'avoir fait, si le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence et qu'un délai de six mois s'est écoulé à compter de la désignation du dernier arbitre, le président du tribunal de première instance peut impartir un délai au tribunal arbitral conformément à l'article 1680, § 3.
La mission des arbitres prend fin de plein droit lorsque le tribunal arbitral n'a pas rendu sa sentence à l'expiration du délai imparti.
§ 3. La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l'arbitre. Dans une procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.
§ 4. La sentence arbitrale est motivée.
§ 5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les mentions suivantes :
a) les noms et domiciles des arbitres;
b) les noms et domiciles des parties;
c) l'objet du litige;
d) la date à laquelle la sentence est rendue;
e) le lieu de l'arbitrage déterminé conformément à l'article 1701, § 1er
§ 6. La sentence arbitrale liquide les frais d'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles. Sauf convention contraire des parties, ces frais comprennent les honoraires et frais des arbitres et les honoraires et frais des conseils et représentants des parties, les coûts des services rendus par l'institution chargée de l'administration de l'arbitrage et tous autres frais découlant de la procédure arbitrale.
§ 7. Le tribunal arbitral peut condamner une partie au paiement d'une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d'application mutatis mutandis.
§ 8. Un exemplaire de la sentence arbitrale est communiqué, conformément à l'article 1678, à chacune des parties par l'arbitre unique ou par le président du tribunal arbitral. Si le mode de communication retenu conformément à l'article 1678 n'a pas emporté remise d'un original, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral envoie également un tel original aux parties.
§ 9. La sentence, a, dans les relations entre les parties, les mêmes effets qu'une décision d'un tribunal.