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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1720 du code judiciaire  (45/47)

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§ 1er. Le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en Belgique ou à l'étranger.

§ 1er/1. La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. Le requérant doit faire élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal.

§ 2.Lorsque la sentence a été rendue à l'étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle où, le cas échéant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale.

Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel de l'arrondissement dans lequel la sentence doit être exécutée.

§ 4. Le requérant doit fournir l'original de la sentence arbitrale ou une copie certifiée conforme.

§ 5. La sentence ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 1721.