Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1691 du code judiciaire (16/47)
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Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux cours et tribunaux en vertu de l'article 1683, et sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires.
Le tribunal arbitral ne peut toutefois autoriser une saisie conservatoire.