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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1708 du code judiciaire  (33/47)

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Une partie peut avec l'accord du tribunal arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant comme en référé d'ordonner toute les mesures nécessaires en vue de l'obtention de preuves conformément à l'article 1680, § 4.