Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1708 du code judiciaire (33/47)
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le mois dernier.Une partie peut avec l'accord du tribunal arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant comme en référé d'ordonner toute les mesures nécessaires en vue de l'obtention de preuves conformément à l'article 1680, § 4.