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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1707 du code judiciaire  (32/47)

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 § 1er. Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties,
   a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il détermine;
   b) enjoindre à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible, aux fins d'examen, toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.

§ 2. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert participe à une audience à laquelle les parties peuvent l'interroger.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique aux conseils techniques désignés par les parties.

§ 4. Un expert peut être récusé pour les motifs énoncés à l'article 1686 et selon la procédure prévue à l'article 1687.