Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1710 du code judiciaire (35/47)
§ 1er. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend.
Toute désignation du droit d'un Etat donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet Etat et non ses règles de conflit de lois.
§ 2. A défaut d'une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu'il juge les plus appropriées.
§ 3. Le tribunal arbitral statue en qualité d'amiable compositeur uniquement si les parties l'y ont expressément autorisé.
§ 4. Qu'il statue selon des règles de droit ou en qualité d'amiable compositeur, le tribunal arbitral décidera conformément aux stipulations du contrat si le différend qui oppose les parties est d'ordre contractuel et tiendra compte des usages du commerce si le différend oppose des commerçants.