Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1700 du code judiciaire (25/47)
§ 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
§ 2. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les règles de procédure applicable à l'arbitrage comme il le juge approprié.
§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral apprécie librement l'admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.
§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à y commettre l'un de ses membres.
Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin, à peine d'astreinte.
§ 5. A l'exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d'écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.
Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les délais de l'arbitrage sont suspendus jusqu'au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l'incident.