Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
65 048 fois le mois dernier
6 584 articles lus en droit immobilier
12 568 articles lus en droit des affaires
8 007 articles lus en droit de la famille
15 286 articles lus en droit pénal
2 294 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1703 du code judiciaire  (28/47)

Cette page a été vue
85
fois
dont
4
le mois dernier.

§ 1er. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute communication des parties, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.