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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1703 du code judiciaire  (28/47)

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§ 1er. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute communication des parties, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.