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DROIT BELGE

LEGISLATION

13 Octobre 2014

Le droit à l'intégration sociale - Loi du 26 mai 2002 et A.R. du 11 juillet 2002

Article 14 de la loi du 26 mai 2002  (8/22)

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"(NOTE : par son arrêt n° 5/2004 du 14-01-2004 (M.B. 27-02-2004, p. 11203), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 14, § 1er, 1°, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants et l'article 14, § 1er, 2°, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse)
  § 1er. (Le revenu d'intégration s'élève à :
  1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.
  Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.
  2° 6 600 EUR pour une personne isolée (ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu'à l'article 13, § 2). 
  3° 8 800 EUR pour une personne vivant [...] avec une famille à sa charge. (NOTE : par son arrêt n° 123/2006 du 28-07-2006 (M.B. 01-09-2006, p. 43897-43903), la Cour d'Arbitrage a annulé le mot " exclusivement " dans l'article 14, § 1er, 3° de cet article)
  Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.
  Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.
  Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
  Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.)
  § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.
  § 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°).
  Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°). 
  Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be