Le droit à l'intégration sociale - Loi du 26 mai 2002 et A.R. du 11 juillet 2002
Article 24 de la loi du 26 mai 2002 (15/22)
"§ 1. Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé :
1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22, § 1.
En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récupérer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération;
2° lorsqu'il vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé. Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration à payer s'il en avait déjà disposé à ce moment. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.
§ 2. En dehors des cas visés au § 1, une récupération du revenu d'intégration auprès de l'intéressé n'est pas possible. Toute convention contraire est considérée comme nulle.
§ 3. La décision mentionnée au § 1 doit être conforme aux dispositions de l'article 21, §§ 2, 3 et 4.
§ 4. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez :http://www.ejustice.just.fgov.be