Le droit à l'intégration sociale - Loi du 26 mai 2002 et A.R. du 11 juillet 2002
Article 18 de la loi du 26 mai 2002 (10/22)
"§ 1er. Le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet.
Il y a lieu d'entendre par " centre compétent ", le centre visé aux articles 1, alinéa premier, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale.
S'il s'agit d'une personne sans abri, le centre compétent est celui visé à l' (article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale).
§ 2. Le jour de sa réception, la demande est inscrite par ordre chronologique dans le registre tenu à cet effet.
La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne désignée. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1.
§ 3. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.
Tout accusé de réception doit indiquer le délai d'examen de la demande et les dispositions des articles 20 et 22, § 1, alinéa 2.
§ 4. Lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.
Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au § 2.
Le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.
La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.
§ 5. Le centre auprès duquel une demande d'obtention de prestations sociales est introduite, pour laquelle il n'est pas compétent, la transmet sans délai à l'institution de sécurité sociale compétente. Le demandeur en est avisé.
§ 6. Lorsque le centre reçoit une demande d'obtention du droit à l'intégration sociale, transmise par une autre institution de sécurité sociale, la demande sera validée à la date d'introduction auprès de l'institution non compétente, à savoir la date du cachet de la poste et, à défaut de celui-ci, la date de réception de la demande."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be