Le droit à l'intégration sociale - Loi du 26 mai 2002 et A.R. du 11 juillet 2002
Article 21 de la loi du 26 mai 2002 (13/22)
"§ 1. Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate qui lui est imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre prend sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Dans les cas visés à l'article 18, § 4, alinéa 1, et § 6, le centre a qui la demande a été transmise décide dans les trente jours suivant le jour où le premier centre saisi ou l'institution de sécurité sociale a transmis la demande.
§ 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision.
Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements.
§ 3. La décision doit en outre contenir les mentions suivantes :
1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;
2° l'adresse du tribunal compétent;
3° le délai et les modalités pour intenter un recours;
4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5° les références du dossier et du service et l'assistant sociale qui gère celui-ci;
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;
7° le fait que le recours devant le tribunal du travail, n'est pas suspensif de l'exécution de la décision;
8° s'il y a lieu, la périodicité du paiement.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues dans cet article, le délai de recours visé à l'article 47, § 1, alinéa 2, ne commence pas à courir.
§ 4. La décision est notifiée à l'intéressé dans les huit jours sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception font foi.
§ 5. La décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de cette demande.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision prise par le centre compétent dans le cas visé à l'article 18, § 4, alinéa 3, produit ses effets le jour suivant la date à laquelle la demande a été transmise par le premier centre saisi.
S'il s'agit d'une décision d'office, le centre fixe dans sa décision la date à laquelle cette décision produit ses effets.
§ 6. Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale, est communiquée au ministre, selon les modalités déterminées par le Roi, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise.
(A défaut d'avoir communiqué la décision dans le délai requis, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période qui s'écoule entre le quarante-cinquième jour suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise et le jour de la communication de cette décision. Le Roi peut déroger à cette disposition lors de circonstances exceptionnelles et collectives. Le présent alinéa concerne les décisions prises à partir du 1er octobre 2006.)"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be