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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 313 du Code civil  (2/45)

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§ 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis.
  § 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [a moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. 
  § 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. En vigueur : 01-06-2003>
  A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, il est notifié par celui-ci; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.