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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 331 décies du Code civil  (30/45)

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Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci peuvent former tierce opposition.
  Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.