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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 337 du Code civil  (40/45)

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 § 1. L'action est personnelle à l'enfant. [...]. 
  § 2. L'action ne passe pas aux héritiers de l'enfant. Toutefois, ceux-ci peuvent poursuivre l'action commencée.
  § 3. Après le décès de la personne qui, pendant la période légale de la conception, a eu des relations avec la mère, l'action peut être poursuivie, mais non intentée contre ses héritiers.