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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 331 sexies du Code civil  (27/45)

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 1er.]1 Sans préjudice de l'article 329bis, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, [2 de l'article 332quinquies et, en ce qui concerne le majeur, du § 1er/1 de cette disposition, le mineur non émancipé et le majeur incapable de manifester sa volonté, sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal, ou le majeur incapable de manifester sa volonté est, le cas échéant, assisté par son administrateur]2 [1 A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté ]1, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.