Code civil - Filiation
Article 332 ter du Code civil (32/45)
L'action en réclamation d'état appartient à l'enfant et à chacun de ses père et mère personnellement.
Après le décès de l'enfant, elle appartient à ses descendants, lesquels ne peuvent toutefois l'intenter qu'avant le vingt-cinquième anniversaire de leur auteur.
La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est recherchée.
Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle selon l'article 315 ou 317, elle doit être intentée également contre le mari et, le cas échéant, le précédent mari de la mère prétendue.