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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 334 ter du Code civil  (37/45)

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La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages que l'autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant notaire, sa volonté de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
  La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
  Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits successoraux à l'exception de ceux qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
  Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er attache à une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.