Code civil - Filiation
Article 331 nonies du Code civil (29/45)
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Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
Ces faits sont entre autres :
- que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
- que celui-ci l'a traité comme son enfant;
- qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;
- que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère;
- qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;
- que l'autorité publique le considère comme tel.