Code civil - Le testament
Article 905 du Code civil (4/33)
" Sans préjudice des articles 903 et 904, la personne qui, sur la base de l'article 492/1, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Lorsque, vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament authentique visées à l'article 972 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be