Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 34 de la loi du 10 avril 1971 (8/24)
"On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.)
(Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez :http://www.ejustice.just.fgov.be