Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 60 de la loi du 10 avril 1971 (22/24)
"Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) )
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur.)
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers.
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les (entreprises d'assurances).)
(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be