Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 7 de la loi du 10 avril 1971 (4/24)
"Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
[Est également considéré comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat.
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. [L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.] <
L'accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail :
1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d'exécution de son travail;
2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer. · défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015.
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