Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 58bis de la loi du 10 avril 1971 (13/24)
"§ 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:
1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;
2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;
3° de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;
4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds;
5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be