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DROIT BELGE

LEGISLATION

11 Septembre 2014

Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail

Article 58 de la loi du 10 avril 1971  (12/24)

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"§ 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
  1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
  2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
  3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; 
  4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
  5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;
  6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;
  7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;
  8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
  (9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) 
  10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi; 
  11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
  12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
  13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;
  14° (abrogé) 
  14° [de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis]; 
  15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
  (16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) 
  (17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).) 
  (18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) 
  (19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant  le régime de chômage avec complément d'entreprise ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) 
  20° [d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge du Fonds sur la base de l'article 27ter."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be