Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 59ter de la loi du 10 avril 1971 (18/24)
"§ 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et (l'arrêté-loi) vise à l'article 1er.
§ 2. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et (l'arrêté-loi) visés à l'article 1er.
Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et (de l'arrêté-loi) précité, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir le consulter."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be