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DROIT BELGE

LEGISLATION

11 Septembre 2014

Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail

Article 49 de la loi du 10 avril 1971  (10/24)

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"(L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :
  1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
  2° satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi.)
  La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.
  Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des période successives d'un an. (La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.)
  (Avec l'accord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans.) 
  Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.
  Dans le cas où l'(entreprise d'assurances) se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des (entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.) 
  L'(entreprise d'assurances) couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur. 
  (Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) 
  (L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) "

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez :http://www.ejustice.just.fgov.be