Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 59bis de la loi du 10 avril 1971 (17/24)
"Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
1° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;
2° une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge (des établissements, autres que des entreprises d'assurances, qui étaient agréés pour le service des rentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie);
3° les capitaux de rentes constitués en application de l'article 51bis;
4° les allocations annuelles et rentes visées à l'article 59quinquies, alinéa 2."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
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