Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 58ter de la loi du 10 avril 1971 (14/24)
"Le financement des missions du Fonds des accidents du travail visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où le Fonds des accidents du travail accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, le Fonds des accidents du travail constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions).
Les fonds de réserves constituées par le Fonds des accidents du travail visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public)."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be