Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail
Article 59 de la loi du 10 avril 1971 (16/24)
"Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
a) les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) (abrogé)
c) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les (entreprises d'assurances), pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;
3° les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2).
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances).
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
5° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut;
6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;
7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi (...), à charge des (entreprises d'assurances). Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;
(8° les prestations visées à l'article 42bis;)
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.)
10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
11° des dons et legs;
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;)
(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.)
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4).)"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be