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DROIT BELGE

LEGISLATION

11 Septembre 2014

Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail

Article 59 de la loi du 10 avril 1971  (16/24)

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"Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
  1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
  a) les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  b) (abrogé) 
  c) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) 
  2° une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les (entreprises d'assurances), pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3. 
  Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
  Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent; 
  3° les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). 
  Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
  4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances).
  Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
  5° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut; 
  6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;
  7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi (...), à charge des (entreprises d'assurances). Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi; 
  (8° les prestations visées à l'article 42bis;) 
  (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.) 
  10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
  11° des dons et legs;
  (12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) 
  (13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) 
  (14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4).)"

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be