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COMPTABLE

Bon a savoir

3 Septembre 2015

Incompatibilité de la profession de comptable avec un mandat de représentant : la nécessité d’une motivation régulière d’une sanction disciplinaire

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Présentation des faits 1

L’affaire en cause oppose un comptable, Monsieur V., à l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (I.P.C.F.). Le litige porte sur une sentence, rendue par la chambre d’appel francophone de l’I.P.C.F. le 17 mars 2010, confirmant la sanction disciplinaire de blâme prononcée à l’encontre du comptable.

En l’espèce, le comptable exerce un mandat de représentant permanent de l’administrateur A. auprès de la société R. Le comptable assure ne pas percevoir une rémunération pour ce mandat. Or, il facture en son nom propre les conseils qu’il fournit à cette société.

Dans sa sentence, la chambre d’appel a confirmé la sanction du blâme à l’encontre du  comptable en raison de l’exercice du mandat précité. La chambre d’appel considère que ce mandat est incompatible avec la profession de comptable s’il donne lieu à un avantage économique. 2 3 A ce sujet, Monsieur V. admet qu’il reçoit un profit financier indirect. A l’appui de cette reconnaissance, la juridiction se cantonne à constater l’infraction en prenant, notamment, en compte la durée du comportement reproché, sans autre précision.

Le comptable s’est pourvu en cassation contre cette décision.

 

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation commence par évoquer l’article 21 du Code de déontologie de l’I.P.C.F. qui mentionne les incompatibilités existantes avec l’exercice de la profession de comptable externe.

Reprenant les constatations de la sentence litigieuse, la Cour de cassation constate l’exercice, par le comptable, d’un mandat de représentant permanent de l’administrateur auprès de la Société R.

Le comptable prétend ne pas recevoir de rémunération alors même qu’il reconnaît facturer en son nom propre les conseils prodigués à ladite société. La Cour de cassation estime que ce mandat est interdit par l’article 21 du Code de déontologie lorsqu’il donne lieu à un avantage économique, indirect en l’espèce, dans le chef du comptable.

Néanmoins, la Cour considère que cette sentence n’est pas régulièrement motivée car elle ne mentionne ni la nature des conseils fournis par le comptable sanctionné, ni les conditions dans lesquelles ils ont été prodigués et rémunérés. Dès lors, la Cour de cassation se trouve dans l’impossibilité de mettre en œuvre son contrôle de la légalité de la décision de la juridiction disciplinaire.

Par conséquent, à défaut de motivation régulière, la sentence, rendue par la chambre d’appel francophone de l’I.P.C.F., donne lieu à cassation. L’affaire est renvoyée devant une chambre d’appel francophone du même Institut, mais autrement composée.

 

Bon à savoir

La Cour de cassation dispose de la possibilité d’exercer un contrôle de légalité sur les décisions disciplinaires prises au sein des ordres professionnels. Il en va ainsi de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. 5

L’article 21 du Code de déontologie de l’I.P.C.F. mentionne les incompatibilités existant avec l’exercice de la profession de comptable externe. 6 Toute activité artisanale ou commerciale est interdite si elle donne lieu à l’octroi d’un avantage économique.

Lorsqu’un comptable en exprime la demande écrite et préalable, les chambres exécutives de l’Institut professionnel peuvent toutefois délivrer des dérogations (révocables). C’est le cas lorsque l’indépendance et l’impartialité du membre de l’I.P.C.F. sont assurées et que cette activité est accessoire. A côté de ces dérogations individuelles, le Conseil national de l’Institut professionnel peut adopter une directive générale reprenant certaines activités déterminées du secteur artisanal, agricole ou commercial pouvant être exercées en dépit de la profession d’expert-comptable.

En revanche, certaines professions sont considérées par principe attentatoires à l’impartialité et l’indépendance du comptable. 7 Sont ainsi visées les activités de courtier ou d’agent d’assurance, d’agent immobilier (à l’exception de l’activité de syndic 8) ainsi que celles portant sur le secteur bancaire et certains services financiers. 9

En état de cause, il est important de souligner l’importance d’une motivation complète et régulière des décisions disciplinaires. A défaut, la Cour de cassation ne pourra exercer un contrôle de leur légalité. 10

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

1. Cass., 14 novembre 2011, inédit, R.G. n° D.10.0007.F.

2. En vertu du § 1er, de l’article 1 du Code de déontologie de l’IPC, la profession de comptable externe est incompatible avec toute activité artisanale ou commerciale[2], qu’elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou société comme indépendant, en tant que gérant, administrateur, dirigeant d’entreprise ou associé actif. Notons qu’à défaut de définition particulière dans le Code de déontologie, les notions d’activités commerciales ou artisanales doivent s’entendre au sens des articles 1er à 3 du Code de commerce et de l’article 2, 5° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une banque carrefour des entrerpises, modernisation du système du commerce création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

3. Art. 21, § 3 du Code de déontologie de l’Institut professionnel des Comptables (I.P.C.). Ce Code de déontologie a été rendu obligatoire par un arrêté royal du 23 décembre 1997 portant approbation du code de déontologie de l’Institut professionnel des Comptables, M.B., 29 janvier 1998, p. 2531. Aujourd’hui, ce code a été  abrogé et rempacé par le Code de déontologie de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.), approuvé par l’A.R. du 22 octobre 2013 portant approbation du Code de déontologie de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF), M.B., 21 novembre 2013, p. 86547.  

4. Au passage, il est à noter que le manque d’indépendance n’est pas poursuivi dans cette procédure, alors qu’un tel élément pourrait s’avérer problématique in casu selon la chambre d’appel.

5. J. DUJARDIN, “Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels”, J.T., 2000, pp. 625-642.

6. X, “Rappel – Fin de la période transitoire – Plus d’activités commerciales ni de mandat dans les sociétés commerciales après le 21/12/2003”, Pacioli, Bull. de l’I.P.C.F., 30 novembre 2003, n° 153, pp. 1-2.

7. Ces principes sont repris à l’article 4 du Code de déontologie de l’IPCF. Sur un commentaire de ces obligations déontologiques, V. SIRJACOBS, Analyse des obligations déonotologiques des membres et stagiaires IPCF, IPCF-BICF, septembre 2002, spéc. p. 17.

8. J.P. Malines, 26 mai 2010, n°09A3116, T. App., 2010/3, pp. 52-56.

9. Art. 21, § 3 du Code de déontologie de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF). Par ailleurs, les personnes travaillant dans le secteur public ne peuvent pratiquer en tant que comptable que s’il dispose d’une autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente (art. 22, Code de déontologie de l’IPCF).

10. Pour aller plus loin, S. GHILAIN, “Le droit disciplinaire des experts-comptables et des conseils fiscaux”, Rev. Dr. Pén. Entr., 2012/1, pp. 23-31.