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COMPTABLE

Bon a savoir

1 Octobre 2015

Le délai d’appel formé par un assesseur juridique agissant comme représentant de l’IPCF

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Présentation des faits 1        

La chambre exécutive de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes a rendu une décision à l’encontre de Monsieur A en date du 13 janvier 2014. Cette décision portait sur une inscription d’exercer la profession occasionnellement.

L’assesseur juridique a fait appel de cette décision.

Monsieur A s’est pourvu en cassation contre la décision d’appel du 04 juin 2014. Il constate que la décision de la chambre exécutive rendue le 13 janvier 2014 a été notifiée le 11 février 2014 mais que l’acte d’appel de l’assesseur juridique n’a été reçu qu’en date du 19 mars 2014.

Monsieur A considère donc que l’appel qui a été effectué doit être déclaré irrecevable.

 

Décision de la Cour de cassation  

La Cour rappelle que, sur base de l’article 45/1, § 12, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, les recours contre les décisions des chambres exécutives de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet de ces décisions ou par les assesseurs juridiques.

L’assesseur juridique qui fait appel d’une décision rendue par la chambre exécutive agit comme représentant de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées.

La Cour de cassation rappelle que, conformément à l’article 53 alinéa 2 de l’arrêté royal du 27 novembre 1985, le recours contre une décision de la chambre exécutive doit être formé dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision.

A cet égard, l’article 48 de cet arrêté royal précise que chaque décision confirmative concernant une inscription ou omission ou l’autorisation d’exercer une profession occasionnellement est notifiée par lettre ordinaire ou par courriel à l’intéressé dans un délai de 60 jours. La décision négative doit être notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la poste.

La Cour constate que l’article 48 ne prévoit la notification de la décision de la chambre exécutive qu’à l’intéressé. Par conséquent, la notification de la décision adressée à l’intéressé fait également courir le délai d’appel à l’égard de l’assesseur juridique agissant comme représentant de l’Institut.

En l’espèce, la Cour constate que la décision de la chambre exécutive du 13 janvier 2014 a été « notifiée le 11 février 2014 » et que « l’acte d’appel de l’assesseur juridique a été reçu le 19 mars 2014, l’enveloppe postale portant le cachet du 17 mars 2014 ».

Par conséquent, la décision attaquée, qui déclare cet appel recevable, viole l’article 53, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 novembre 1985.

La Cour casse la décision attaquée et renvoie la cause devant la Chambre d’appel francophone de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, autrement composée, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

 

Bon à savoir

La Chambre exécutive a plusieurs missions dont la teneur est réglementée par l’article 45 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que par les dispositions de l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d’organisations et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. 2

Toute demande relative à l'inscription, l'omission ou à l'autorisation d'exercice occasionnel de la profession est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la Chambre exécutive compétente.

Chaque décision confirmative concernant une inscription ou omission ou l'autorisation d'exercer une profession occasionnellement, est notifiée par lettre ordinaire ou par courriel à l'intéressé dans les soixante jours après avoir accueilli un dossier de demande complet. Une décision négative concernant une demande dans l'alinéa premier doit être notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la poste.

Le recours contre une décision prise par la Chambre exécutive, signé par son auteur, est adressé au secrétaire de la Chambre d'appel, par lettre recommandée à la poste. Le recours a un effet suspensif ; il doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision de la Chambre exécutive.

La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste.

Cela étant dit, les recours peuvent être introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. 3
Lorsque l’assesseur juridique interjette appel d'une décision d'une chambre exécutive, il agit comme représentant de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. 4

La notification de la décision 5 adressée à l’intéressé fait également courir le délai d’appel à l’égard de l’assesseur juridique agissant comme représentant de l’Institut. L’assesseur juridique dispose donc également du délai de 30 jours pour faire appel. A défaut, l’appel sera déclaré irrecevable.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Cass. (1re ch.) RG D.14.0015.F, 8 janvier 2015 (A.D. / Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés), http://www.cass.be (31 janvier 2015).

2. M. TORDOIR., « L’arrêté royal du 20 juillet 2012 et ses implications quant à l’organisation et au fonctionnement des Chambres exécutives et d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers », R.C.D.I., 2013, liv. 1, 3-11.

3. Art. 45/1, § 12 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

4. Voyez : V. SIRJACOBS., « Le droit disciplinaire des comptables et comptables-fiscalistes agréés IPCF », Dr. pén. entr. 2012, liv. 1, 33-50.

5. Cass. (1re ch.) RG D.05.0027.N, 12 janvier 2007, Arr. Cass. 2007, liv. 1, 82, concl. DUBRULLE, G.