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COMPTABLE

Bon a savoir

23 Octobre 2014

L'amortissement d'un immeuble mis pour partie par une société à la disposition du gérant et de sa famille

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Présentation des faits 1

Une société acquiert un immeuble. Cet immeuble est affecté pour partie à l'activité de la société et pour partie au logement de son unique associé et gérant et de sa famille. Des travaux d'aménagements ont, également, été effectués dans l'immeuble par la société.

Après avoir fait évaluer le prix du terrain, elle désire déduire, à titre de frais professionnels, l'amortissement du prix d'acquisition de cet immeuble en recourant à la méthode de l'amortissement dégressif.

En première instance, le tribunal a rejeté la demande de la société de recourir à la méthode d'investissement dégressif et le taux d'amortissement, qui avaient été appliqués sur la valeur d'acquisition de l'immeuble et sur les travaux d'aménagement du bâtiment.

Décision de la Cour d'appel de Mons

La Cour relève que l'article 43, 2° de l'arrêté royal d'exécution du Code d'impôt (CIR) exclut l'amortissement dégressif des immobilisations qui ont fait l'objet d'une cession au profit de tiers, et ce, quelle que soit la forme que prend la cession (location ou autre convention, voire mise à disposition à titre gratuit) et la mesure dans laquelle elle a lieu (totalement ou partiellement).

L'existence d'une convention d'occupation précaire et non d'une cession d'un droit d'usage est sans incidence dans la mesure où le gérant et sa famille « usent » dans les faits du bien immobilier appartenant à la société. L'article 43, 2° du CIR ne se réfère pas au « droit d'usage » en tant que tel mais simplement à l'usage, défini de manière large.

Le refus d'autoriser l'amortissement dégressif en raison de la cession de l'usage du bien à un tiers ne fait cependant pas obstacle à ce que cette mise à disposition gratuite d'une partie de l'immeuble litigieux puisse être considérée comme une rémunération du gérant sous la forme d'un avantage de toute nature.

En conclusion, la Cour estime que « l'administration fiscale, en refusant l'application de la méthode d'amortissement dégressif tant en ce qui concerne le coût d'acquisition de l'immeuble que les travaux d'aménagement de celui-ci, n'a pas adopté un comportement arbitraire, ni violé les principes généraux du droit, parmi lesquels figurent les principes de bonne administration ».

Bon à savoir

En vertu de l'article 45 de l'arrêté royal (AR) portant exécution du Code des sociétés, les amortissements sont définis comme « les montants pris en charge par le compte de résultats relatifs aux frais d'établissements et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue de répartir un coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable » 2.

La loi fiscale admet comme actifs amortissables les frais d'établissement et les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps. Une société ne peut toutefois, procéder à des amortissements sur une immobilisation que si celle-ci a été comptabilisée à l'actif de son bilan 3. D'un point de vue comptable, l'amortissement permet que les comptes annuels reflètent sincèrement le patrimoine de l'entreprise et ses résultats 4.

Les amortissements doivent être calculés selon un plan d'amortissement. Les immobilisations peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré conformément aux dispositions fiscales en la matière 5.

L'amortissement linéaire consiste à fixer de manière forfaitaire la dépréciation qui sera subie au cours de chaque exercice comptable en fonction de la durée d'utilité ou d'utilisation probable de chaque catégorie d'éléments d'actifs.

Certaines immobilisations peuvent néanmoins faire l'objet d'un amortissement dégressif plutôt que linéaire, ce qui constitue une forme d'amortissement accéléré. L'article 64 du CIR réglemente le régime des amortissements dégressifs, lequel consiste à appliquer un taux d'amortissement double du taux linéaire et à déduire chaque année le montant des amortissements déjà pratiqués 6.

L'annuité de l'amortissement dégressif ne pourra cependant jamais excéder 40 % du prix d'acquisition du bien 7. Lorsque l'annuité de l'amortissement dégressif n'est plus supérieure à celle que donnerait l'application de l'amortissement linéaire, il faut repasser à la méthode linéaire.

Par ailleurs, l'article 43, 2° de l'AR/CIR exclut la méthode de l'amortissement dégressif pour les immobilisations relatives aux :

1° Voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, sauf s'il s'agit de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° Les immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui amortit les immobilisations.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________ 

1. Mons, 20 avril 2011, J.D.F., 2011/7-8, p. 242.

2. Article 45 de l'arrêté royal 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, M.B., 6 février 2001.

3. F. Khrouz, « Comptabilité et gestion : comptabilité générale, analyse financière et consolidation des comptes », Solvay Brussels school of economics and management, Bruxelles, 2011, p. 128.

4. P. Bellen, « Les amortissements fiscaux versus les amortissements comptables », R.G.F., 2007/10, p. 13.

5. Article 64, § 1 de l'arrêté royal 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, M.B., 6 février 2001.

6. F. Khrouz, « Comptabilité et gestion : comptabilité générale, analyse financière et consolidation des comptes », Solvay Brussels school of economics and management, Bruxelles, 2011, p. 132.

7. Article 64 du CIR.