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COMPTABLE

Bon a savoir

16 Juin 2016

La demande de termes et délais concernant une dette de TVA

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Présentation des faits 1      

La question qui a été soumise au juge est de savoir si le pouvoir judiciaire peut accorder des délais de grâce à un débiteur d'une dette d'impôt, en l'espèce, d'une dette en matière de TVA.

Dans les faits, le demandeur poursuivait le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'amende, des intérêts et des frais, sans aucun sursis de paiement, au moyen d'une contrainte. La défenderesse avait demandé un sursis de paiement auquel le receveur s'était opposé.

Le premier juge avait autorisé le débiteur à rembourser la dette TVA à concurrence de 75 euros par mois, payables au plus tard le cinquième jour de chaque mois jusqu'à apurement complet de la dette. Cette autorisation était assortie d'une clause résolutoire en cas de non-respect des échéances, permettant au fisc de réclamer la totalité du solde en une seule fois.

La Cour d'appel de Gand, amenée à statuer sur le litige à la suite de l'appel introduit par l'Etat belge, confirma la décision du juge d'instance.

L'Etat belge a alors introduit un pourvoi en cassation.

Le demandeur fait valoir qu'en l'espèce les tribunaux sont sans pouvoir pour accorder un plan de remboursement, et ce, en vertu, notamment de l'article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 qui dispose que : « Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée. Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires ».

Cette disposition implique que seul le receveur, à ses risques et périls, a le pouvoir d'accorder éventuellement un sursis de paiement.

 

Décision de la Cour de cassation

La Cour considère que l'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est d'ordre public.

En effet, les assujettis sont tenus, en vertu de cette disposition, de remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations et ils sont tenus en vertu de l'article 53, 4°, d'acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration, la taxe qui est due.

En outre, ces délais de paiement impératifs ne peuvent être écartés par le juge qui accorderait des délais à l'assujetti dès lors qu'une disposition légale rendant le juge expressément compétent à cet égard fait défaut.

Certes, l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire confère au tribunal de première instance le pouvoir de connaître « des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt » mais n'autorise pas le tribunal à accorder des délais de paiement en matière d'impôts.

Par conséquent, le juge auquel il est demandé d'octroyer un sursis de paiement en matière d'impôt ne peut donner une suite favorable à cette demande dès lors que l'octroi de délais de paiement est une prérogative exclusive du comptable et que lui seul est responsable en vertu de l'article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

Le juge ne peut dès lors se substituer au comptable lors de l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire en matière d'octroi de délais.

Il s'ensuit qu'à défaut d'une disposition expresse rendant le juge compétent pour octroyer un sursis pour le paiement des impôts, l'arrêt attaqué a violé le principe relatif à la séparation des pouvoirs en accordant, à la place du comptable, un plan de paiement à la défenderesse.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.

 

Bon à savoir   

Les délais de déclaration et de paiement en matière de TVA, tels qu'ils sont repris dans l'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont d'ordre public. 2

Aucune disposition légale ne confère au juge ou au receveur le pouvoir de déroger à ces délais en octroyant des délais de paiement 3 supplémentaires pour des dettes échues en matière de TVA. 4

Cela étant, le receveur dispose de la possibilité d'organiser de manière autonome et à ses risques et périls le recouvrement et les poursuites et de prévoir des facilités de paiement dans cette optique.

Il faut toutefois souligner que le receveur, en prévoyant des facilités de paiement, ne peut en aucune façon déroger aux délais de paiement légaux. Les facilités de paiement constituent une tolérance de la part du comptable, ne conférant aucun droit à l'assujetti.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Cour de cassation (1ère chambre), 24 avril 2008, J.L.M.B., 2009/18, pp. 832-836.

2. Voyez : N. Pirotte, Le recouvrement fiscal - Impôts sur les revenus et taxe sur la valeur ajoutée, Kluwer, Pratique du droit, 2000, p. 54.

3. G. De Leval, « Délais de grâce », Rép. not., tome XIII, 1, livre IV, p. 15.

4. Voyez les arguments en sens contraire : A. Berthe, « De l'impossibilité pour le pouvoir judiciaire d'octroyer des termes et délais en matière de dette de TVA », J.L.M.B., 2009/18, pp. 836-840.