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COMPTABLE

Bon a savoir

18 Décembre 2014

La réduction de précompte immobilier pour le chef d’une famille avec au moins deux enfants à charge

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Présentation des faits 1

Un couple, non marié, a acheté, à parts égales, un immeuble à Waterloo, dans lequel il a établi sa maison d'habitation, et donné en location à une société une partie de celle-ci à titre professionnel.

Chacun d'entre eux déclare à l'impôt des personnes physiques la moitié du revenu cadastral de l'immeuble tant à titre privé que professionnel.

Le couple introduit une demande de réduction du précompte immobilier pour chef de famille avec au moins deux enfants en vie. Le directeur régional des contributions accepte d'accorder cette réduction mais uniquement calculée sur la moitié du revenu cadastral afférent à la partie utilisée à titre privé. En effet, il fait valoir que la défenderesse n'étant ni le conjoint du chef de famille ni une personne susceptible d'être à sa charge, toutes les parties de l'habitation occupée par la défenderesse devraient, selon l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, être exclues du champ de la réduction sollicitée.

Le directeur régional des contributions estime que, puisque la défenderesse et le chef de ménage ne sont pas mariés, elle ne fait pas partie de son ménage « de droit » si bien que la réduction n'est pas applicable à la partie de l'habitation qu'elle occupe.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour énonce que la notion de ménage au sens de l'article 259 du Code d'impôts sur les revenus (C.I.R.) suppose une situation de fait et non un lien légal. En effet, l'article 259 ne vise pas uniquement le ménage de droit ou le ménage fiscal, c'est-à-dire celui qui remplit une seule déclaration à l'impôt des personnes physiques.

A l'heure actuelle, la définition la plus naturelle du ménage est celle de la famille nucléaire vivant sous le même toit, père, mère et enfants communs.

Par conséquent, lorsque des parents non mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés, pour l'application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme formant un ménage.

Bon à savoir

L'article 257, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que, sur demande de l'intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier lorsque l'immeuble est occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er 2.

Cette réduction est égale à 10 % pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 % pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.

La notion d'enfants à charge est identique à celle applicable en matière d'impôt des personnes physiques. Sont donc considérés comme enfants à charge les descendants du chef de famille et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont le chef de famille assume la charge exclusive ou principale.

Par ailleurs, pour être considérés comme à charge du chef de famille, les enfants doivent faire partie du ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et ne pas avoir personnellement bénéficiés, pendant l'année antérieure, de ressources d'un certain montant 3.

Toutefois, l'article 259 précise que la réduction n'est pas applicable à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille intéressé 4.

La notion de ménage n'est pas définie par la loi. La Cour de cassation, a toutefois précisé que la notion de ménage au sens de l'article 259 du C.I.R. 92 suppose une situation de fait et non un lien légal 5. L'article 259 du Code civil vise donc également les ménages de fait et la réduction du précompte immobilier peut dans ce cas être accordée pour l'intégralité de l'habitation occupée par le ménage 6.

Par ailleurs, la réduction est octroyée à l'occupant, peut importe que celui-ci soit propriétaire ou locataire. Si l'occupant est propriétaire, il bénéficiera directement de la réduction lors de l'enrôlement du précompte. Si l'occupant est locataire, la réduction sera octroyée directement au propriétaire mais à charge pour lui de céder le bénéfice de la réduction obtenue au locataire, et ce, par une déduction du loyer 7.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Cass., 12 mars 2010, Pas. 2010/3, p.8.

2. Article 257, 3° du Code d'impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.).

3. Voy. P. Gielen, « La notion d'enfant à charge » in Saisie mobilière, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 98.

4. Article 259 du C.I.R.

5. Cass., 12 mars 2010, Pas. 2010/3, p. 8.

6. B. Mariscal, « Précompte immobilier, Comment interpréter la notion de ménage ? », Immobilier, 2010/21, p. 8.

7. G. Debouche, La fiscalité immobilière, Bruxelles, Larcier 2006, p. 71.