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COMPTABLE

Bon a savoir

24 Mars 2016

La nature juridique des obligations du comptable envers ses clients

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Présentation des faits 1

Les dirigeants d’une SPRL ont consulté une société de comptabilité et de fiscalité en vue de mettre sur pied une structure dont l’objet social est la mise à disposition de surfaces commerciales. Cette structure prend la forme d’une SA.

Quelque temps plus tard, la société de comptabilité rédige un contrat de mise à disposition de lieu d’exploitation concernant un immeuble appartenant à la SA. La société de comptabilité préconisa que le contrat porte sur une mise à disposition précaire et non exclusive plutôt que sur une location immobilière car cette dernière opération n’est pas soumise à la TVA.

Cependant, l’administration organisa un contrôle à la suite duquel elle requalifia le contrat en location immobilière. L’administration adressa donc à la SA un relevé de régularisation majoré d’intérêts et d’amendes.

Face à cette situation, la SA poursuivit la société de comptabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par cette requalification. En première instance, le tribunal a considéré que la SA n’avait pas apporté la preuve du lien causal entre le dommage subi et la faute de la société comptable. La SA interjeta appel.

 

Décision de la Cour d’appel de Liège

La Cour constate que l’administration de la TVA a établi un relevé de régularisation sur base du rejet des taxes déduites relatives à l’achat et aux travaux d’aménagement de l’immeuble concerné.

Ensuite, la Cour rappelle que les obligations que le comptable assume envers son client sont, de manière générale, des obligations de moyens. Dans le cas d’espèce, il ne ressort nullement des éléments du dossier que la société comptable ait donné une quelconque garantie quant à l’économie fiscale escomptée par le schéma mis en place. Il doit donc être considéré que la société comptable était soumise à une obligation de moyens dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.

En présence d’une obligation de moyens, il appartient à la SA de démontrer que la société comptable a commis une faute en relation causale avec le préjudice dont elle postule indemnisation. Bien que la société comptable aurait dû avertir la SA des risques de requalification, la Cour considère que cette dernière n’apporte pas la preuve que, dûment informée, elle n’aurait pas opté pour la construction juridique conseillée. En conséquence, la Cour confirme le jugement de première instance.

 

Bon à savoir

Les obligations que le comptable assume envers son client sont, de manière générale et sauf si les parties en disposent autrement, des obligations de moyens. Pour engager la responsabilité du comptable, ses clients doivent donc démontrer qu’il a commis une faute dans le cadre de sa mission. Lorsqu’il apprécie la faute du comptable, le juge ne peut poser qu’une appréciation marginale et a priori. D’une part, le juge doit se limiter à déterminer si, compte tenu des marges d’appréciation inhérentes à toute activité professionnelle, la stratégie adoptée et les décisions prises en exécution de celle-ci sont raisonnables en fonction de la cause considérée. D’autre part, le juge ne peut examiner le comportement du professionnel au moment où il statue, mais bien au moment où l’acte a été commis 2.

Néanmoins, la seule constatation de l’existence d’une faute ne permet pas de déduire l’existence d’une relation causale entre cette faute et le dommage subi par les clients 3. Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute, en l’occurrence le comptable, à réparer le dommage réellement subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage 4.

Bien que dans le cas d’espèce la Cour ne constate pas de manière certaine la présence d’un lien causal, elle établit que la société comptable n’a pas correctement rempli l’obligation d’information qui lui incombait en n’émettant pas des réserves sur les risques d’une requalification de la situation par l’administration de la TVA.Ne pouvant ignorer que la construction juridique mise en place était susceptible d’être requalifiée, la société comptable n’a pas agi comme aurait agi un comptable normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et a manqué à son obligation d’information en n’avisant pas sa cliente de cette possibilité.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Appel Liège, 25 février 2010, 2009/RG/699.

2. C. Melotte, « La responsabilité des professions comptables », in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Kluwer, Titre II, Livre 28sexies, Volume III, page 13.

3. Cass., 12 décembre 1980, Pas., 1981, I, p. 429.

4. Cass., 12 octobre 2005, Pas., 2005, n° 507.