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COMPTABLE

Bon a savoir

10 Mars 2016

La preuve contraire en cas de taxation d'office des revenus d'un contribuable

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Présentation des faits 1

Monsieur D. exerce une activité indépendante d'agriculteur à titre accessoire. Son épouse, quant à elle, exerce la profession indépendante d'agent d'assurances.

Les deux contribuables n'ont pas remis leurs déclarations à l'impôt des personnes physiques pour un exercice d'imposition dans les délais. En conséquence, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle a pu présumer eu égard aux éléments dont elle disposait.

Le couple introduit une action afin de contester le montant des cotisations établies. En première instance, le Tribunal ne fait pas droit à la demande des contribuables. Ceux-ci font appel de la décision.

 

Arrêt de la Cour d'appel de Mons

La Cour constate que les contribuables ont été imposés d'office en application des dispositions du C.I.R. 92 qui permet à l'administration fiscale d'établir l'impôt en raison de présomptions. Dans pareil cas, la preuve du chiffre exact de leurs revenus imposables et des autres éléments à envisager dans leur chef incombe exclusivement aux contribuables.

Cette preuve contraire nécessite l'apport d'éléments positifs et contrôlables et non des affirmations, dénégations ou éléments imprécis ou incertains. Si la preuve peut être apportée par la production d'une comptabilité, celle-ci doit constituer un ensemble cohérent et précis dont la vérification établisse indubitablement l'exactitude des chiffres que le contribuable entend substituer à ceux arrêtés par l'administration.

Or, la Cour constate que la comptabilité présentée par les contribuables ne répond pas à cette exigence. Aucun livre journal n'a été correctement tenu et les frais professionnels qu'allègent les contribuables ne peuvent valablement être prouvés. En conséquence, c'est à juste titre que l'administration fiscale estime que la comptabilité présentée ne peut être déclarée probante et conclut à l'improbabilité des chiffres déclarés. Les contribuables restant donc en défaut d'apporter la preuve qui leur incombe légalement, leur demande est rejetée.

 

Bon à savoir

Lorsque l'administration fiscale procède à une taxation d'office conformément au Code d'impôt sur les revenus 2, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager comme les frais professionnels. La preuve contraire à apporter par le contribuable nécessite l'apport d'éléments positifs et contrôlables et non des affirmations, dénégations ou éléments imprécis ou incertains 3.

La preuve de ces différents éléments peut naturellement être apportée par la présentation d'une comptabilité tenue par le contribuable. Cependant, cette comptabilité doit constituer un ensemble cohérent et précis dont la vérification établisse indubitablement l'exactitude des chiffres que le contribuable entend substituer à ceux arrêtés par l'administration. D'un point de vue fiscal, toute comptabilité est admissible, pour autant que les livres et les documents produits constituent un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables et les éléments de déduction ou de réduction.

Lorsque la taxation d'office porte sur des revenus professionnels, la preuve du chiffre exact des revenus imposables qui incombe au contribuable comprend la preuve du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des frais professionnels déductibles 4. La preuve isolée de certaines charges professionnelles n'emporte dès lors pas nécessairement celle des revenus imposables 5. En effet, la preuve du chiffre exact des frais professionnels déductibles n'est pas faite, lorsque le montant allégué ne présente pas, en tous ses éléments, le caractère d'exactitude requis 6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________ 

1. Mons, 27 novembre 2013, J.L.M.B., 2014/24, p. 1141.

2. Article 351 du CIR 92.

3. Cass., 15 septembre 1997, J.L.M.B., 1998/41, p. 1767.

4. Cass., 23 mars 1965, Mayné, Bull. contr., n° 427, p. 202.

5. Cass., 5 octobre 1965, Joséphine Rosier, Bull. contr., n° 433, p. 1291.

6. Cass., 10 novembre 1960, Cousin, Bull. contr., n° 376, p. 972.