Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

NOTAIRE

Bon a savoir

23 Septembre 2015

Date de prise d'effet du divorce dans le cadre d'une liquidation - partage

Cette page a été vue
4151
fois
dont
21
le mois dernier.

Présentation des faits 1

Monsieur A et Madame B se marient le 28 août 1969 sous le régime de Communauté réduite aux acquêts.

Les parties sont séparées de fait depuis le 13 août 1992 et n'ont, depuis cette date, plus eu aucune communauté d'intérêt, ni de collaboration financière.

Madame B a, après la séparation de fait, vécue dans l’immeuble propre de Monsieur A.

En 2002, Monsieur A introduit une procédure en divorce. Des questions se posent concernant la liquidation du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 27 avril 2004, la Cour affirme que la date de prise d'effet du divorce entre époux est celle de la citation en divorce du 13 juin 2002.

La question de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'article 1278, alinéa 4 du Code judiciaire, lequel permet au juge, à la demande de l'un des époux, de décider qu'il ne sera pas tenu compte, dans la liquidation de la communauté, de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis la séparation de fait, n'avait pas été tranchée par le tribunal de sorte que la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats.

Monsieur A considère qu’il y a lieu de prendre en compte, dans la liquidation-partage du régime matrimonial des époux, une indemnité d’occupation due par Madame B à dater du 13 août 1992.

 

Décision de la Cour

La Cour commence par rappeler que l'article 1278, alinéa 4 n'est pas la règle mais bien l'exception.

L’article 1278 du Code judiciaire dispose que « Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et  produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription  Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.[…]

Le Tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.  Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté. »

En l'espèce Monsieur A ne présente aucune circonstance exceptionnelle, pourtant nécessaire à l'application dudit alinéa.

La Cour précise que, en tout état de cause, le quatrième alinéa de l'article 1274 vise les avoirs constitués ou les dettes contractées depuis la séparation de fait, catégorie à laquelle n'appartient pas l'indemnité d'occupation dont il est question.

En effet, la Cour rappelle que cet alinéa a été rédigé dans le but d'éviter qu'un des époux bénéficie de l'actif constitué par l'autre ou que l'un ne doive participer au passif accumulé par l'autre pendant la période de séparation. Eu égard à ces motifs, cette indemnité d'occupation ne réside ni dans un avoir constitué ni dans une dette contractée après séparation.

La Cour considère qu'une indemnité d'occupation fait en réalité partie du compte d'indivision après divorce 2. Par conséquent, elle ne sera due qu'à partir de l'indivision post-communautaire, c'est à dire à partir du moment où le divorce produit ses effets, à savoir, à la date de la citation en divorce.

La Cour précise également que ce principe doit s'appliquer tant concernant un immeuble indivis que concernant un immeuble propre à un époux en suite de l'accession survenue par la construction, à frais communs, en vertu, cette fois, du compte de récompenses.

La Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de dire que les effets du divorce quant aux biens remonteront à la date de la séparation de fait.

 

Bon à savoir

Conformément à l'article 1278 alinéa 2 du Code judiciaire, le notaire doit tenir compte, dans le cadre de la liquidation partage, de la date de la citation en divorce.

Si l'alinéa 4 de ce même article permet au juge, dans des cas exceptionnels et lorsque l'équité l'exige, de prendre en considération la date de séparation de fait concernant certaines dettes ou avoirs, il est important de relever qu'il s'agit là d'une compétence du juge et non du notaire.

Le notaire ne pourra donc pas, de sa propre initiative, prendre la date de séparation de fait comme point de départ pour certains éléments du passif ou de l'actif, quand bien même l'équité et la situation exceptionnelle l'exigeraient.

Par ailleurs, lorsqu'un des deux époux a occupé un immeuble commun, à partir du jour de la séparation, l'indemnité d'occupation ne pourra se calculer qu'à partir du début de l'indivision post-communautaire.

En effet, cette indemnité fera partie du compte d'indivision « post-communautaire ». Ce compte n'est en réalité pas prévu par la loi mais, vise les activités qui ont eu lieu pendant la liquidation-partage, laquelle peut durer un certain temps 3.

S'il devait s'agir d'un immeuble propre à un époux occupé par l'autre époux, cela générerait alors un compte de récompenses, pour lequel la date pivot nécessaire au calcul de l'indemnité demeurerait celle de la citation en divorce.

Concernant le montant de cette indemnité, elle sera égale à la moitié de la valeur location de l'immeuble si le bien occupé est un bien commun, et à la valeur locative totale si le bien est considéré comme propre 4.

_______________________

1. Liège (1ère ch.), 9 novembre 2004, Div. Act. 2005, liv. 6, 74, note.

2. Voy. P. DE PAGE « Problèmes de liquidation et de partage entre ex-époux », R.G.D.C., 1995, p. 356.

3. DE PAGE, P., TCHOU, D., GALLUS, N., BUYSSENS, F., LELEU, Y., « Liquidation et partage », dans Divorce. Commentaire pratique. 2009, p. 79.

4. A-C VAN GYSEL, Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant,2004, p. 297.