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NOTAIRE

Bon a savoir

20 Aout 2014

Le notaire et le refus de prêter son ministère

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Présentation des faits 1

Dans les faits, Madame A a sollicité et obtenu la désignation d'un notaire sur la base de l'article 1580 du Code judiciaire, afin de procéder aux opérations de vente d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution immobilière. Ensuite de quoi, Madame A a introduit une action tendant au remplacement dudit notaire au motif que celui-ci lui réclamait une provision avant d'entamer sa mission, et, à défaut de ce faire, en refusait l'exécution.

En effet, le notaire désigné avait clairement indiqué à Madame A, le créancier poursuivant, qu'à défaut de paiement de la provision, il refusait sa mission.

La Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de Madame A qui était de remplacer le notaire désigné. En effet, la Cour a considéré que Madame A, créancier poursuivant, était partie à la vente et par conséquent tenu d'indemniser le notaire de ses frais par application de l'article 5 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, et qu'aucune disposition légale n'oblige le notaire désigné à avancer lui-même les frais qu'il doit exposer pour accomplir sa mission.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de Cassation rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, les frais et honoraires du notaire sont à charge des parties à l'acte. Cela étant, en matière de saisie-exécution immobilière, le créancier poursuivant qui demande la désignation d'un notaire en application de l'article 1580 du Code judiciaire et qui fait procéder à l'adjudication, comme le prévoit l'article 1586 du même code, est partie requérante à la vente. 2

En outre, en vertu de l'article 3 de la loi du 25 ventôse 5 germinal an XI contenant organisation du notariat, le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis.

Or, aucune disposition légale n'autorise le notaire, lorsqu'il est commis en qualité d'auxiliaire de justice, à subordonner l'exercice de sa mission au paiement d'une provision et à refuser de prêter son ministère si la provision qu'il demande ne lui est pas versée.

De sorte que la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.

Bon à savoir

En vertu des articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le notaire est un fonctionnaire public tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. 3

L'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires lui prescrit de donner quittance chaque fois qu'il perçoit des sommes à titre de provision. Cela étant, ni cette disposition, ni aucune autre ne l'autorise à refuser de prêter son ministère si une provision ne lui est pas versée. 4

Par conséquent, le notaire ne peut refuser de prêter son ministère lorsqu'une provision ne lui est pas versée.

_______________ 

1. Cass., 24 octobre 2002, J.L.M.B., 7/2003, p. 296.

2. Voyez : D. Patart, « Le créancier saisissant, le notaire et sa provision: quelques considérations de compétence judiciaire », (note sous Cass., 25 janvier 2002). Rec. gén. enr. et not., 2002, pp. 176-180

3. Cass., 29 novembre 1984, Pas., 1985, I, p. 403.

4. J.-L. Ledoux, « Les frais du notaire en matière de saisie-exécution immobilière peuvent-t-ils être réclamés au créancier poursuivant ? », Rev. Not., 1997, p. 302.