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NOTAIRE

Bon a savoir

25 Mai 2016

Le notaire et son exigence d'impartialité

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Présentation des faits 1

Madame A et Monsieur B se sont mariés en 1985 sous le régime de la séparation des biens. Les époux ont divorcé en 1998. Le jugement prononçant leur divorce a renvoyé les parties devant le notaire C pour procéder aux comptes, liquidation et partage.

Sur les recommandations du juge, le notaire C dépose au greffe civil un état liquidatif, un procès-verbal d’état liquidatif et sa note d’observation.

Suite au dépôt, Madame A a déposé des conclusions au greffe civil car elle doute de l’impartialité du notaire C.

Les arguments de Madame A sont les suivants : le notaire C, après avoir accepté sa mission judiciaire, a acté authentiquement la constitution par Monsieur B et son père d’une SPRL et a reçu le contrat de mariage de séparation des biens de Monsieur B et de sa nouvelle compagne, Madame E. Partant, Madame A considère que le notaire C n’a pas respecté son exigence d’impartialité au regard de l’article 9 de la loi de Ventôse et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et demande qu’il soit pourvu au remplacement du notaire C et que les opérations accomplies par le notaire C soit déclarées nulles.

Le jugement rendu par le Tribunal de première instance a déclaré la demande de Madame A non fondée de sorte que Madame A a fait appel de la décision.

 

Décision de la Cour d’appel de Mons

La Cour d’appel de Mons indique que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est plus exigeant que l’article 9 de la loi de Ventôse et que cette Convention s’applique au notaire commis.

La Cour constate que le notaire C ne respecte pas son exigence d’impartialité étant donné qu’il a conseillé une des parties dans le cadre d’actes autres que ceux pour lesquels il a été commis, mais qui sont susceptibles de créer un manque d’impartialité dans le chef du notaire.

Partant, la Cour reçoit l’appel de Madame A et le déclare fondé. La Cour déclare nulles et de nul effet toutes les opérations de comptes, liquidation et partage accomplies par le notaire C, décharge le notaire C de sa mission et désigne un autre notaire.

 

Bon à savoir

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est applicable au notaire commis. 2 L’exigence d’impartialité s’apprécie non seulement d’un point de vue subjectif (sa conviction, son comportement) que d’un point de vue objectif 3, c’est-à-dire que le notaire ne peut donner l’impression d’avoir un parti pris, un préjugé à l’égard d’une partie ou induire un doute quant à son impartialité. 4

Le fait pour un notaire d’intervenir dans les opérations de liquidation-partage judiciaire et de devenir ensuite le notaire-conseil d’une des parties, même concernant des autres actes, manque à son exigence d’impartialité. 5

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Mons, (2e chambre), 17 février 2009, J.L.M.B., 2011/08, p. 357.

2. CEDH, 28 novembre 2000, arrêt Siegel c./ FranceR.T.D.F., 2001, p. 759.

3. J. Ledoux et D. Sterckx, « La réforme du notariat et des actes notariés », J.T., 2000, p. 211 ; H. Casman, « La déontologie du notaire commis », in Le notaire, le juge et l’avocat, pp. 333 et s.

4. S. Van Drooghenbroeck, « La Convention européenne des droits de l’homme », in Les dossiers du J.T., vol. I, Articles premier à 6 de la Convention, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2006, p. 132.

5. Mons, 6 janvier 2004, Rev. not. b., 2004, p. 699 ; Mons, 22 octobre 1998, Rev. not. b., 2001, p. 603.