Le notaire et son ressort territorial
Présentation des faits 1
Dans les faits, un testament a été rédigé par le Notaire X pour Madame A le 11 novembre 2005. Cela étant, la testatrice était physiquement incapable de se rendre à l'étude du notaire instrumentant.
Par conséquent, le testament a été rédigé par le notaire à l'hôpital. Cet hôpital ne faisait pas partie du ressort territorial dudit notaire. En outre, le testament ne mentionnait pas que la testatrice était incapable de se déplacer à l'étude du notaire X.
La Cour d'appel de Gand a dans son arrêt du 16 mars 2010 déclaré le testament de Madame A nul. Les motifs de la Cour d'appel sont que, l'article 5, 2° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat dispose que les notaires peuvent recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en personne et où elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant.
Hormis cette hypothèse, le notaire ne peut instrumenter hors de son ressort territorial.
Par conséquent, le testament est nul car une des deux conditions prévues par l'article 5, 2° de la loi du 16 mars 1803 fait défaut. A savoir que la testatrice déclare dans le testament notarié qu'elle était incapable physiquement de se rendre à l'étude du notaire.
Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que l'article 1317 du Code civil dispose que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises.
En outre, l'article 5, § 1er de la loi du 16 mars 1803 énonce que les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Cela étant, il existe des exceptions à ce principe, notamment, l'article 5, § 2 qui prévoit que les notaires peuvent recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en personne et où elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant.
L'article 6, alinéa 1er, 1° de cette même loi énonce que le notaire ne peut instrumenter hors de son ressort sauf dans les cas visés à l'article 5, § 2.
Or, l'article 114 de la loi du 16 mars 1803, modifié par la loi du 4 mai 1999, dispose que tout acte établi contrairement à certaines dispositions est nul s'il n'a pas été signé. La suppression de l'article 6, alinéa 1er, 1° dans l'article 114 démontre que le législateur n'a plus voulu sanctionner la violation de la prescription de l'article 6, alinéa 1er, 1° par la nullité de l'acte notarié.
Par conséquent, le testament notarié rédigé en dehors du ressort territorial et qui ne mentionne pas dans son acte que le testateur était incapable de se rendre physiquement à l'étude du notaire instrumentant n'est pas nul.
La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Gand.
Bon à savoir
Les notaires doivent instrumenter uniquement dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. 2
Une des exceptions à ce principe est prévue à l'article 5, § 2 qui dispose que dans le cas où une partie est physiquement incapable de se rendre à l'étude du notaire, l'acte doit reprendre la déclaration de cette partie. 3
La loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat contient, en son article 114, une réglementation spécifique de la sanction qui prime sur les dispositions du Code civil, étant entendu que seuls les manquements visés par l'article 114 de cette loi entraîneront la nullité de l'acte notarié et dès lors le priveront de son caractère authentique.
Alors que l'article 68 de cette loi (remplacé par l'article 114), prévoyait que l'abus de fonction par le notaire était sanctionné par la nullité de l'acte, l'article 114 nouveau ne le prévoit plus. 4
Par conséquent, le testament rédigé par un notaire en dehors de son ressort territorial et qui n'a pas repris la déclaration du testateur comme quoi il était incapable de se rendre à l'étude du notaire instrumentant, n'est pas sanctionné par la nullité. Toutefois, ce notaire est susceptible de sanctions disciplinaires. 5
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1. Cass., 22 mars 2013, R.T.D.F., 1/2014, p. 161.
2. Article 5, § 1er de la loi de Ventôse et article 6, 1er , 1°.
3. A. Deliege, « Réception d'un acte hors du ressort », in La loi de Ventôse rénovée, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 172-176.
4. Doc. Parl., Chambre, 1997-1998, 20 février 1998, n° 1432/1, pp. 44-45.
5. B. D'otreppe de Bouvette, « De l'authenticité des actes reçus hors du ressort territorial du notaire instrumentant », note sous Cass., 22 mars 2013, R.T.D.F., 1/2014, pp. 167 et suivantes.