La procédure de liquidation-partage judiciaire - Procès verbal de dires et difficultés
Présentation des faits 1
Dans les faits, une procédure de liquidation-partage judiciaire a été mise en route par les parties.
La procédure est réglée sur base des anciennes réglementations, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011.
Dans le cadre de cette procédure, un incident fut soulevé à propos du caractère commodément partageable en nature des immeubles.
Par conséquent, le notaire rédigea un projet de procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés, exposant le problème et faisant connaître son avis, à savoir que les biens n’étaient pas commodément partageables et que leur vente publique s’imposait.
Ce projet a ensuite été soumis aux parties, auxquelles il fut demandé de se présenter en l’étude à une date donnée, afin d’adopter un point de vue sur la contestation.
Cela étant, le demandeur en cassation ne se présenta pas à cette réunion et les objections qu’il opposait à la vente publique ne furent pas reprises dans le procès-verbal intermédiaire.
Ce dernier a saisi le juge et soutient qu’il n’est pas établi que le partage en nature était impossible.
En appel, les juges décidèrent que les arguments du demandeur ne pouvaient être admis. Ils se référèrent, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour relative aux difficultés opposées à l’état définitif de liquidation-partage. En vertu de cette jurisprudence, seules des contestations exprimées dans le procès-verbal du notaire de la masse ou résultant de ce dernier saisissent le tribunal, par l’effet du dépôt au greffe de ce procès-verbal.
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation considère que sur base des articles 1209 à 1224 du Code judiciaire, (avant leur modification par la loi du 13 août 2011), lorsque le notaire se trouve confronté à des dires et difficultés qui sont essentiels au point d’empêcher la rédaction d’un état liquidatif, il peut rédiger un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés afin de faire trancher cette contestation par le juge.
Le tribunal est alors saisi de la contestation par le dépôt du procès-verbal intermédiaire, sauf accord contraire de toutes les parties qui met fin à la contestation.
En l’espèce, le notaire a rédigé un procès-verbal intermédiaire dans lequel il a expliqué l’existence d’une contestation constituant un problème pour la rédaction de l’état définitif de liquidation et partage, à savoir une contestation sur le caractère partageable en nature ou pas des immeubles comportant une maison de maître et deux garages.
Par conséquent, le notaire a invité les parties par lettre recommandée à être présentes le 13 mars 2009. Etant donné que la partie demanderesse ne s’est pas présentée, le procès-verbal de dires et difficultés a été signé à sa place par le notaire désigné pour représenter les parties défaillantes et récalcitrantes.
Le fait de déposer au greffe le procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés a pour effet de saisir le tribunal de la contestation de sorte que les parties peuvent faire valoir leurs moyens et arguments à ce propos.
Par conséquent, la Cour considère que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Bon à savoir
Les articles 1209 à 1224 du Code judiciaire (avant leurs modifications par la loi du 13 août 2011), prévoient que lorsque le notaire se trouve confronté à des dires et difficultés qui sont essentiels au point d’empêcher la rédaction d’un état liquidatif, il peut rédiger un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés afin de faire trancher cette contestation par le juge. 2
Le dépôt de ce procès-verbal intermédiaire au greffe, a pour effet de saisir le tribunal des contestations et les parties peuvent faire valoir leurs moyens et arguments à ce propos. 3
En décidant que, dès lors que le demandeur n’en avait pas fait état lors de la réunion à laquelle il ne s’était pas présenté, les difficultés qu’il avait formulées dans ses conclusions de synthèse à l’encontre des constatations du notaire liquidateur n’étaient plus admissibles, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Cela étant, il est utile de préciser qu’il n’en est pas de même lorsque les difficultés sont opposées à l’état de liquidation-partage définitif. En effet, cet état définitif contient un projet de liquidation-partage, mais pas une contestation, de sorte que, dans ce cas, le tribunal est saisi des seules contestations soulevées devant le notaire et à propos desquelles il a pu donner son avis. 4
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Cour de Cassation - arrêt n° F-20130614-7 (C.12.0504.N) du 14 juin 2013 © Juridat, 14/12/2013, www.juridat.be.
2. L. GENDEBIEN., « Les contestations en cours de procédure ancienne de liquidation-partage : précocité serait-elle mère d'insécurité ? », Rev. not., 2013/10, n° 3079, p. 771-777.
3. P. DE PAGE ET I. DE STEFANI., « Le procès-verbal intermédiaire » in La nouvelle procédure de liquidation-partage judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 217-231.
4. Voyez : LELEU, Y.-H., « Chapitre 8 - La procédure de liquidation partage judiciaire » in Droit patrimonial des couples, Bruxelles, Éditions Larcier, 2014, p. 281.