La donation mobilière nulle – Article 931 du Code civil
Présentation des faits 1
Dans les faits, les parties ont signé un contrat le 11 février 2002, intitulé : "concerne : donation en liquidités" et libellé comme suit :
"Je soussignée, la demanderesse, domiciliée (...), donne la somme de 285.000 francs belges (7.065 euros) en liquide au défendeur, domicilié (...). Je fais ce don personnel de ma propre volonté et ne demande pour ce faire aucune indemnisation ni remboursement de quelque sorte que ce soit". (...)
Ainsi, le 15 février 2002, la demanderesse a prélevé 7.065 euros en liquidités de son compte et le 23 février 2002 une moto Honda X11, d'un prix de 7.064,97 euros, a été livrée au nom du défendeur.
Par lettre recommandée du 15 avril 2008, soit plus de six ans après la convention du 11 février 2002, le défendeur a été mis en demeure afin de rembourser à la demanderesse la somme de 7.065 euros, majorée des intérêts, ce qu'il a contesté.
Les parties ne contestent pas le fait que la demanderesse ait donné la somme de 7.065 euros au défendeur. Selon la demanderesse, il s'agissait d'une somme de 7.065 euros qui devait être remboursée alors que le défendeur était convaincu qu'il s'agissait d'un don manuel.
L'arrêt, contre lequel le pourvoi en cassation est dirigé, a déclaré l'appel de la demanderesse non fondé et a confirmé le jugement du premier juge du 23 juin 2009, déclarant non fondée la demande de la demanderesse tendant au paiement de 7.065 euros.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation constate qu’en vertu de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
En outre, l'article 931 du Code civil prévoit que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute sous peine de nullité.
La Cour de cassation rappelle que l'article 931 du Code civil ne s'applique pas à la donation manuelle de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la simple remise matérielle, dans le but de faire une donation, de la chose au donataire qui accepte.
Cela étant, lorsqu'une donation portant sur des objets mobiliers est nulle en raison de la violation des règles de forme prévues à l'article 931 du Code civil, l'exécution de cette donation ne peut valoir comme don manuel, sauf s'il est établi qu'en remettant les objets au donataire le donateur a agi avec une intention, nouvelle, de faire une donation.
Le juge d'appel avait considéré qu'un don manuel existe dès lors que la remise matérielle est établie et que l'intention de faire une donation ressort du contrat du 11 février 2002.
Autrement dit, laCour d'appel a décidé que l'acte sous seing privé du 11 février 2002 constitue un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil, et que, partant, l'existence de la donation est établie, étant donné que cet acte constate l'intention libérale du donateur, l'acceptation du donataire et la remise matérielle de la somme donnée.
En l’espèce, l'écrit sous seing privé du 11 février 2002 ne constate pas la réalisation d'une donation, mais porte en lui-même donation. Il y a donc nullité, pour absence d'acte notarié, en vertu de l'article 931 du Code civil. 2
Par conséquent, la Cour de cassation considère que le juge d'appel qui a conclu ainsi à la validité du don manuel en se fondant sur l'intention de donner existant au moment de la rédaction du contrat de donation préalable, qui ne respectait pas les formalités prévues par l'article 931 du Code civil, n'a pas légalement justifié sa décision.
La Cour de cassation casse l’arrêt et déclare le moyen de la partie demanderesse fondé.
Bon à savoir
L’article 931 du Code civil prévoit que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute sous peine de nullité. 3 Il est utile de préciser que du vivant du donateur, il n'est pas possible de confirmer l'acte nul en la forme. 4
La règle de l'article 931 du Code civil ne s'applique pas au don manuel de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la simple remise matérielle, dans le but de faire une donation, de la chose au donataire qui accepte. 5
Lorsqu'une donation portant sur des objets mobiliers est nulle en raison de la violation des règles de forme prévues à l'article 931 du Code civil, l'exécution de cette donation ne peut valoir comme don manuel, sauf s'il est établi qu'en remettant les objets au donataire le donateur a agi avec une intention, nouvelle, de faire une donation 6.
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1. Cour de cassation (1ère chambre), 12/09/2014, J.L.M.B., 2015/17, p. 779-785.
2. M. DESSARD., « L'exécution d'une donation nulle en la forme et le don manuel », J.L.M.B., 2015/17, p. 785-786.
3. E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Les donations », Rép. not., tome III, livre VII, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 176 et 177.
4. Article 1339 du Code civil.
5. B. VERLOOY, « Schenking tussen levenden van roerende goederen : over de schenking nietig wegens miskenning van de vormvereisten en de handgift », note sous Cass., 12 septembre 2014.
6. E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Les donations », Rép. not., tome III, livre VII, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 182 à 184 ; Cass., 14 mai 1981, Pas., 1981, n° 526 ; Mons (16e ch.), 22 mai 2014, R.G. n° 2013/801, inédit.