Les honoraires du notaire
Présentation des faits1
La cour d’appel a été saisie par un procès-verbal de dires et difficultés dressé le 27 juin 2012 par les notaires X et P, désignés aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de séparation pure et simple ayant existé entre Monsieur B et son épouse, Mme R, décédée ab intestat le 19 novembre 1996.
L’arrêt partiellement définitif du 25 avril 2014 a tranché l’ensemble des contredits, sous réserve de la contestation relative à l’état de frais et honoraires du notaire X (39.580,61 euros TVAC), à propos de laquelle les débats ont été rouverts afin de lui permettre de fournir certaines explications complémentaires.
Le notaire X a rendu deux notes successives. Aux termes d’un nouveau décompte, il aboutit à un état d’honoraires et frais de 32.711,25 euros HTVA.
Monsieur B invite la cour à dire pour droit, notamment :
- qu’il ne peut être fait application tout à la fois, pour des prestations identiques, de l’honoraire de vacation, de l’honoraire proportionnel et de l’honoraire fixe ;
- qu’il y a lieu de rejeter les frais et honoraires comptabilisés pour (i) la réception de rappels à raison de prestations non exécutées par le notaire ou d’absence de réponse à une interpellation formulée antérieurement, (ii) des prestations erronées ou inexactes et (iii) des rectifications ou correction d’erreurs commises par lui ;
- que s’il y a lieu de faire application d’un barème horaire, il convient de se référer au barème évoqué par le procès-verbal de dires et difficultés du 19 octobre 2012 (100,00 euros l’heure) s’agissant de tous échanges de correspondance opérés par le fait et/ou à l’occasion de la liquidation-partage, en prenant en considération la rédaction des notes et actes à raison, en moyenne, de 3 pages à l’heure ;
- qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un honoraire différencié pour les échanges de courriers avec l’inspecteur, avec le notaire P, avec l’expert et avec les banques ;
- qu’il incombe au notaire d’établir un état de frais et honoraires détaillé, permettant d’identifier les prestations invoquées comme accomplies, tenant compte de qui précède.
Décision de la Cour d’appel de Bruxelles
La Cour constate qu’il résulte des explications fournies par le notaire X, qu’il a appliqué, pour établir son état de frais et honoraires, trois méthodes de calcul, permettant, selon lui, de couvrir les différents facteurs constitutifs de l’activité notariale propre à la mission qui lui a été confiée :
La première méthode est « l’honoraire proportionnel », consistant en une rémunération calculée en un pourcentage de la somme mise en mouvement. Cette méthode a été retenue pour la rédaction de l’état liquidatif et pour le droit de recette, pour lesquels il retient, respectivement, un montant de 15.897,00 euros HTVA (non autrement détaillé) et de 4.397,00 euros HTVA (« 0,5 % des capitaux » déposés sur deux comptes individualisés) ;
La deuxième méthode est « l’honoraire par vacation », consistant en la rémunération calculée en fonction du temps consacré à la confection, à la réception des actes et à leur préparation ; cette méthode, retenue pour la rédaction des notes, le conduit à retenir un « tarif » de 100,00 euros la page de note, par référence à un tarif horaire de 100,00 euros, représentant, au total, à 5.600,00 euros HTVA ;
La troisième méthode est « l’honoraire fixe », consistant en une rémunération d’un montant déterminé, en fonction de la nature de l’acte ou de la prestation ; cette méthode a été retenue pour son intervention dans les échanges de correspondances.
La Cour rappelle à cet égard, que la détermination des honoraires notariaux n’est pas laissée à la discrétion du notaire. Effectivement, elle fait l’objet, pour un grand nombre d’entre eux, d’une tarification d’ordre public, qui trouve son fondement dans la loi du 31 août 1891.
En outre, il a été édicté, en application de cette loi, le 16 décembre 1950, un arrêté royal portant le tarif des honoraires des notaires, dont l’article 17.54, 3°, prévoit l’application du « barème H, augmenté de cinquante pour cent », en précisant notamment que « si l’actif porte sur plus d’une indivision, la même valeur ne peut qu’une fois être prise en considération pour le calcul des honoraires » et que « si le passif absorbe la moitié de l’actif, les honoraires sont perçus sur la moitié de l’actif brut ».
En ce qui concerne les actes non tarifés, ceux-ci doivent être réglés conformément à l’article 2 de la loi du 31 août 1891, c’est-à-dire « à l’amiable entre les notaires et les parties, sinon par le tribunal de première instance de l’arrondissement du notaire, sur l’avis de la Chambre des notaires, et sur simples mémoires, sans frais ».
Ces principes étant fixés, la cour invite le notaire X à établir un nouvel état de frais et honoraires conforme à ceux-ci, lequel devra distinguer :
- le compte - justifié - des honoraires tarifés (état liquidatif et inventaire)
- et le compte - justifié - des honoraires non tarifés en veillant à ne pas cumuler l’honoraire tarifé et l’honoraire par heure de travail pour des prestations identiques
- les débours.
La Cour d’appel dit que ce nouvel état de frais et honoraires conforme aux directives devra ensuite être soumis, de manière contradictoire, pour avis à la Chambre des notaires compétente, notamment en ce qui concerne (i) le « tarif » de l’honoraire retenu « par page » de notes (ii) l’assiette et le taux du droit de recette et (iii) la comptabilisation des correspondances reçues et envoyées et leur tarif, tantôt horaire, tantôt forfaitaire.
En outre, si la contestation persiste après ces démarches, le contredit se muera en un litige d’honoraires au sens strict, que le notaire X devra régler conformément à la législation et à la réglementation qui lui sont spécialement applicables.
Bon à savoir
La détermination des honoraires notariaux n’est pas laissée à la discrétion du notaire.2
En effet, le montant des honoraires fait l’objet, pour une grande majorité, d’une tarification d’ordre public, qui trouve son fondement dans la loi du 31 août 1891 autorisant le gouvernement « à tarifer les honoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres de leur ministère ».3
Il a été édicté, en application de la loi du 31 août 1891, un arrêté royal le 16 décembre 1950, portant le tarif des honoraires des notaires4, dont l’article 17.54, 3°, prévoit, pour le « Partage, liquidation judiciaire ou état liquidatif », l’application du « barème H, augmenté de cinquante pour cent », en précisant notamment que « si l’actif porte sur plus d’une indivision, la même valeur ne peut qu’une fois être prise en considération pour le calcul des honoraires » et que « si le passif absorbe la moitié de l’actif, les honoraires sont perçus sur la moitié de l’actif brut ».
Les prestations visées par ce tarif concernent l’acte d’établissement de l’état liquidatif avec projet de partage, mais non le procès-verbal d’ouverture des opérations5, l’état des rapports et prélèvements6, le procès-verbal des dires et difficultés sur cet état7, le procès-verbal intermédiaire de difficultés, le dépôt du rapport d’expertise8, le procès-verbal d’accord ou de difficultés9, l’avis des notaires liquidateurs sur les contredits ou l’acte consacrant le caractère définitif du partage suite à l’homologation du tribunal10.11
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1. Cour d'appel de Bruxelles - arrêt n° F-20141218-20 (2005/AR/3155) du 18 décembre 2014 © Juridat, 17/03/2015, www.juridat.be.
2. Voyez : J. DEMBLON., Les honoraires, Larcier, Bruxelles, 1995, 586 p.
3. Article 1er de la loi du 31 août 1891 ; A. FOBE., « Histoire du notariat », Rép. not., Tome XI, Le droit notarial, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 1973, n° 74.
4. C. DE MOOR., « Chaque peine mérite salaire Les honoraires fixes du notaire belge », Notarius, 2011, liv. 3, 5.
5. Article 1213 du Code judiciaire.
6. Article 1217 du Code judiciaire.
7. Article 1217 du Code judiciaire.
8. Article 1218 du Code judiciaire.
9. Article 1219 du Code judiciaire.
10. Article 1224 du Code judiciaire.
11. J.-F. TAYMANS, « Partage judiciaire - Les émoluments du notaire liquidateur », Rev. not., 2011, n° 10.