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NOTAIRE

Bon a savoir

29 Juin 2016

La prescription de l'action en recouvrement des droits et amendes par l'administration

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Présentation des faits 1                   

Un pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 2012 par la Cour d’appel d’Anvers.

Dans les faits, un contrat de vente sous seing privé a été conclu le 17 juillet 2002 entre les défendeurs et les consorts R. relatif à un bien immeuble, pour le prix de 465.000 euros.

Dans le contrat de vente, il est stipulé que l’acte notarié doit être passé avant le 16 septembre 2003.

Le 12 juin 2003, les défendeurs ont cité l’administrateur provisoire des consorts R. en exécution du contrat du17 juillet 2002 et de la passation de l’acte notarié.

La citation a été enregistrée le 16 juin 2003 au bureau d’enregistrement de Genk au droit forfaitaire général de 25 euros.

Le demandeur en cassation considère que les juges d’appel n’ont pas légalement fondé leur décision en ce que l’Administration ne peut pas réclamer les droits et amendes. En outre, la citation ne faisait pas connaître suffisamment l’exigibilité des droits en cause.

 

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 214, 1° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, il y a prescription pour le recouvrement des droits et amendes dus sur un acte ou une convention, après deux ans à compter seulement du jour de l’enregistrement d’un acte ou écrit qui révèle à l’Administration la cause de l’exigibilité des droits et amendes d’une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.

Par conséquent, l’acte ou l’écrit doit révéler la cause d’exigibilité des droits de manière à permettre au receveur de les constater sans l’aide d’autres documents.

Les juges d’appels, en considérant que suite à la citation du 12 juin 2003, l’Administration de l’enregistrement connaissait l’existence et le contenu du contrat de vente sous seing privé du17 juillet 2002 et qu’elle avait une connaissance suffisante de la cause d’exigibilité des droits et des amendes sans qu’il soit nécessaire de faire une recherche supplémentaire, ont légalement justifié leur décision.

En outre, les juges d’appel ont considéré que la citation du 12 juin 2003 soutient qu’un contrat de vente sous seing privé a été conclu le 17 juillet 2002 entre les défendeurs et les consorts R. relatif au bien immeuble situé à M., pour le prix de 465.000 euros, qu’il est stipulé dans ce contrat que l’acte notarié doit être passé avant le 16 septembre 2003 et que les défendeurs craignent que les consorts R. ne collaboreront pas à cet égard. Ils ont donc considéré que, par la citation du 12 juin 2003, le demandeur avait connaissance tant de l’existence du contrat de vente sous seing privé du 17 juillet 2002 que de son contenu.

Par cette citation, l’administration connaissait les coordonnées des parties, le bien immeuble et le prix de vente.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi.

 

Bon à savoir

Aux termes de l’article 214, 1°, du Code des droits d’enregistrement, il y a prescription pour le recouvrement des droits et amendes dus sur un acte ou une convention, après deux ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou écrit qui révèle à l’administration la cause de l’exigibilité des droits et amendes d’une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure. 2

Par conséquent, l’acte ou l’écrit doit lui-même faire connaître la cause de l’exigibilité des droits et amendes d’une manière qui permet au receveur de la constater sans examen d’autres documents. 3

Il est utile de préciser que pour qu’il y ait prescription de deux ans pour le recouvrement des droits et amendes dus sur un acte ou une convention, plusieurs conditions doivent être réunies 4 :

Premièrement, il faut un acte ou un écrit qui doit avoir été enregistré ou une opération similaire à l’enregistrement doit avoir été faite. Deuxièmement, l’acte ou l’écrit doit révéler à l’administration la cause de l’exigibilité des droits et amendes. Troisièmement, la révélation doit être suffisante afin d’exclure la nécessité de recherche ultérieure. 5

_____________________________________

1. Cour de cassation, 21/06/2013, R.G.C.F., 2015/1, p. 38-39.

2. A. CULOT., » Les droits d’enregistrement et les délais de prescription – La prescription de deux ans (art. 214, 1° C. enreg.) », Rec. gén. enr. not., 2015, liv. 1, 37-41.

3. J. ESPEEL, « Les droits d'enregistrement en tant que dette d'impôt] Prescription », in Droits d'enregistrement 2012-2013, Kluwer, Waterloo, 2013, 413-454 (42 p.)

4. Anvers 9 octobre 2012, T.F.R., 2013 (sommaire), liv. 437, 237 et http ://tfrnet.larcier.be/ (29 mars 2013).

5. A. CULOT, note sous Cass.,, 21/06/2013, R.G.C.F., 2015/1, p. 38-39.