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ARCHITECTE

Bon a savoir

15 Mars 2016

L'indépendance de l'architecte vis-à-vis de l'entrepreneur

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Présentation des faits 1

Madame I. contacte un entrepreneur J. pour prospecter puis construire une villa sur le terrain qu'elle a acquis à O. Cet entrepreneur lui communique les coordonnées de l'architecte B. Madame I. conclut une convention d'architecture avec celui-ci le 6 août 1992.

Le contrat d'entreprise est, quant à lui, signé le 2 octobre 1992.

Le permis de bâtir est délivré le 7 septembre 1992. Jusqu'à la fin novembre, les travaux se déroulent sans difficulté.

Par après, les relations entre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et l'architecte vont se dégrader. Finalement, les travaux font tout de même l'objet d'une réception provisoire accompagnée de diverses réserves le 10 juillet 1993.

En janvier 1994, des inondations interviennent. Cela donne lieu à une action judiciaire, en référé, introduite par assignation du 17 janvier 1994.

Le président du Tribunal de première instance confie l'instruction de la cause à un expert. Cet expert rend un rapport le 20 mai 1999. Les parties s'opposent notamment sur les mérites de ce rapport.

Madame I. introduit une procédure tendant à faire prononcer la nullité du contrat d'architecture et la restitution de l'architecte B. des honoraires perçus ainsi que la condamnation de l'entrepreneur J. à lui payer la somme de 1.609.931 francs belges.

Le premier juge a déclaré la demande principale partiellement fondée et a condamné l'entrepreneur D. à payer la somme de 15.716,05 euros et l'architecte B. à payer la somme de 11.155,21 euros. En outre, il a condamné in solidum B. et D. à la somme de 9.284,60 euros.

Monsieur D. fait appel de ce jugement.

 

Décision de la Cour

Concernant la nullité du contrat d'architecture postulée sur base des articles 4 et 6 de la loi du 20 février 1939, la Cour précise qu'il appartient à Madame I. d'apporter la preuve de la soumission qu'elle reproche à l'architecte par rapport à l'entrepreneur et de démontrer, de la sorte, la perte d'indépendance du premier à l'égard du second.

La Cour considère que l'indépendance de l'architecte constitue le fondement même de la protection reconnue à cette profession et, par conséquent, la justification de l'incompatibilité comminée par les articles 4 et 6 de la loi du 20 février 1939.

Le but poursuivi est celui d'éviter la confusion entre l'architecte et l'entrepreneur dès lors que le premier a pour mission de contrôler le second.

La Cour constate que l'architecte B. avait été recommandé à Madame I. par l'entrepreneur D. Cependant, il a été volontairement accepté par Madame I. La Cour précise, en ce sens, que la suggestion de la personne de tel ou tel architecte par l'entrepreneur ne peut être considérée comme la manifestation du manque et de la perte d'indépendance dans le chef de l'architecte.

La Cour estime, en outre, qu'on ne peut reprocher à l'architecte, ni y percevoir un manque d'indépendance, d'avoir imposé une correction de travaux à l'occasion des réunions de chantier sans avoir, ensuite, contraint l'entrepreneur à procéder à la démolition des ouvrages incorrectement réalisés.

La Cour en conclut que la preuve de la soumission prétendue de l'architecte à l'égard de l'entrepreneur n'est pas rapportée par la demanderesse originaire et que la violation des articles 4 et 6 de la loi du 20 février 1939 n'est pas établie.

La Cour se prononce ensuite sur les malfaçons et manquements.

 

Bon à savoir

La loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte prévoit que l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés 2. Le but poursuivi par cette disposition est celui d'éviter la confusion entre l'architecte et l'entrepreneur dès lors que le premier a pour mission de contrôler le second 3. Le législateur distingue, par conséquent, la conception et le contrôle du travail, d'une part, et l'exécution du travail, d'autre part 4.

Il appartient au maître de l'ouvrage qui conteste l'indépendance de l'architecte d'apporter la preuve de l'éventuelle soumission de l'architecte par rapport à l'entrepreneur.

L'absence d'indépendance de l'architecte n'est pas suffisamment démontrée par le simple fait que son nom a été suggéré par l'entrepreneur. Cette absence d'indépendance n'est pas non plus démontrée par le simple constat que l'architecte a omis de transmettre certaines remarques des conseils techniques du maître de l'ouvrage aux entrepreneurs, particulièrement s'il a régulièrement contrôlé les travaux et que certaines remarques des conseils techniques du maître de l'ouvrage ont été prises en compte.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Cour d'appel de Bruxelles, 20 décembre 2007, J.L.M.B., 2012/1, pp. 9-23.

2. Article 6 de la loi du 20 février 1939, M.B., 25 mars 1939.

3. Pour plus d'informations sur cette incompatibilité, voy. P. Henry et J. Henrotte, « Le périmètre du monopole de l'architecte : un manque de surface ? », in Les monopoles professionnels. Avocat, architecte, géomètre-expert et expert judiciaire, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2010, pp. 81-109.

4. C.E. (12e ch.), n° 225.191, 22 octobre 2013, Jurim. Pratique, 2014, liv. 2, p. 141.