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ARCHITECTE

Bon a savoir

5 Mai 2015

L'infraction de maintien de travaux irréguliers

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Présentation des faits 1

Madame et Monsieur X acquièrent un immeuble de Monsieur Y par acte notarié du 7 juin 1982. Mais, par la suite, il est établi que cet immeuble contient des travaux irréguliers.

Sont alors poursuivis du chef de maintien de travaux irréguliers le vendeur (Monsieur Y), l’architecte et les nouveaux propriétaires (Madame et Monsieur X).

La Cour d'appel d'Anvers considère, dans son arrêt du 26 septembre 2001, que l'exécution de travaux sans permis et le maintien de ceux-ci sont des délits autonomes, indépendants les uns des autres, et qu’ils sont dès lors punissables séparément.

La Cour d'appel souligne que l'exécution initiale des travaux irréguliers ne peut pas être considérée comme un acte de participation à leur maintien, de sorte que le délit de maintien des travaux ne pouvait être retenu dans le chef du vendeur que jusqu'au 6 juin 1982, date de l’acte de vente. Elle ajoute qu’à la suite de cette vente, celui-ci n’a plus les moyens de régulariser la situation et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier répressif qu'il a fourni à l'acquéreur l'aide nécessaire au maintien des travaux irréguliers. Dès lors, la Cour d'appel acquitte le vendeur du délit de maintien de travaux irréguliers pour la période postérieure à l'acte de vente.

Elle constate ensuite que les poursuites entamées en 1995 le sont à un moment où la prescription est acquise.

Selon elle, l'architecte ne peut pas être déclaré responsable du maintien des travaux irréguliers, puisqu’il n'est pas propriétaire et qu'il est donc dans l'impossibilité matérielle de régulariser la situation. Le seul fait qu'il ait participé à l'érection des travaux irréguliers n'entraîne pas sa responsabilité quant au maintien de ces travaux, de sorte que l'architecte doit être acquitté de ce chef.

Le Procureur général forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers. Il invoque plusieurs moyens. Il considère tout d’abord que la vente du bien ne met pas un terme à la situation irrégulière et que, dans la mesure où le vendeur n’a pas fait cesser les travaux irréguliers, il aurait dû être condamné. Il estime ensuite qu’à l’égard de l’architecte, l’impossibilité matérielle de régulariser la situation ne peut empêcher le constat de l’infraction de maintien de travaux irréguliers. Celui-ci doit donc être condamné, puisqu’il n’a pas mis fin aux travaux irréguliers.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle que l'infraction de maintien de travaux irréguliers consiste en l'abstention coupable de mettre fin à l'existence des travaux exécutés illégalement.

La Cour rappelle également que seul celui qui a des droits sur le bien immeuble peut être déclaré coupable de cette abstention.

Elle précise ensuite que le moyen qui invoque que celui qui exécute les travaux illégaux demeure coupable de leur maintien tant qu'il n'a pas été mis fin à la situation qu'il a créée manque en droit.

Par ailleurs, l'intention de participer au maintien punissable ne résulte pas nécessairement de l'intention d'exécuter les travaux illégaux.

Dès lors, la Cour casse le pourvoi de cassation du Procureur général.

 

Bon à savoir

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation opère, de manière explicite, la nécessaire distinction entre l’infraction d'érection et celle de maintien de travaux irréguliers 2.

En effet, la participation à l’exécution de travaux illicites (sans permis ou en violation du permis existant) ne crée pas automatiquement celle de leur maintien ultérieur 3.

Cette infraction n'existe que dans le chef des personnes qui disposent du pouvoir matériel et juridique sur le bien immobilier 4.

Sont ainsi visés le propriétaire du bien 5 et, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur pendant le cours des travaux. Ceux-ci ne pourront donc plus être poursuivis du délit de maintien de travaux irréguliers, dès l’instant où ils ne détiennent plus de droit sur le bien litigieux 6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 4 février 2003, T.B.O., 2004, pp. 35 et s., note P. Vansant.

2. B. Louveaux, « L’infraction de maintien de travaux illicites pèse sur le propriétaire », Immobilier, 2004, liv. 18, p. 2 ; Liège, 22 novembre 1988, R.G.A.R., 1990, n°11637 ; Anvers, 4 novembre 1987, R.W., 1988-1989, p. 541, note D. Merckx, « Over enkele aspecten van de uitoefening van de strafvordering inzake stedenbouwkundigemisdrijven ».

3. J. van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, 2 éd., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 907.

4. J. van Ypersele et M. Boes, « Infractions d’urbanisme : quelques réflexions sur l’évolution de leur champ d’application depuis la loi du 29 mars 1962 à nos jours », in Le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 50 ans après la loi organique, Limal, Anthemis, 2013, p. 237.

5. Cass., 14 novembre 1990, Pas., 1991, I., p. 277.

6. B. Louveaux, « Les professionnels de la construction et l'infraction de maintien de travaux irréguliers », Immobilier, 2004, liv. 19, p. 4.