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ARCHITECTE

Bon a savoir

9 Juin 2015

La responsabilité professionnelle de l'architecte de jardin

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Présentation des faits 1

Un entrepreneur a été chargé, par un maître de l’ouvrage, d'un contrat d'entreprise portant sur la création d'un jardin paysager sur base de plans dressés par un architecte de jardin. L’entrepreneur a fait appel à une société de sous-traitant, afin d’effectuer le travail qui lui avait été confié.

La façade de l'immeuble du maître de l'ouvrage a été endommagée par le renversement consécutif à une fosse septique d'une grue appartenant à la société agissant comme sous-traitant de l’entrepreneur. Le maître de l'ouvrage a été indemnisé par son assureur.

L’entrepreneur ne conteste pas le principe juridique de sa responsabilité contractuelle, envers le maître de l'ouvrage, des fautes de son sous-traitant. Il affirme toutefois que les faits du sous-traitant dont il répond ne sont pas constitutifs d'une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité. En effet, il a expressément réclamé dans sa soumission les plans de toutes les constructions dans le sous-sol et que les plans qui lui ont été remis n'indiquaient pas la présence d'une fosse septique qui a constitué pour elle un vice caché du sol.

Le premier juge a considéré que l’entrepreneur devait nécessairement savoir qu'un relevé dressé par un architecte paysagiste, c'est-à-dire par un technicien ne disposant pas des connaissances requises d'un architecte, ne présente pas les garanties d'une étude d'un sous-sol ancien par un homme de l'art diplômé. En s’abstenant d’exclure l’existence de fosses sceptiques dans les abords immédiats et en utilisant par son sous-traitant un matériel inadapté, l’entrepreneur a commis, et laissé commettre par son sous-traitant dont il répond, des fautes contractuelles qui sont la cause du dommage tel qu'il s'est produit. Dès lors, l’entrepreneur a été condamné à réparer les conséquences dommageables de ses fautes personnelles et/ou des fautes de son sous-traitant dont il répond envers le maître de l'ouvrage.

L’entrepreneur a alors interjeté appel contre le jugement rendu le 11 décembre 1997 par le Tribunal de première instance de Namur.

 

Décision de la Cour d’appel de Liège

La Cour d’appel rappelle, tout d’abord, que l’analyse de la faute éventuelle d’un architecte de jardin ne doit pas se faire à la lumière des obligations légales, déontologiques et contractuelles qui gouvernent l’exercice de la profession d’architecte.

Elle rappelle également que l’architecte de jardin n’est pas une profession réglementée dont l’exercice est protégé et dont les titulaires sont tenus à un certain nombre de devoirs et obligations.

Selon la Cour, les architectes de jardin sont des concepteurs de réalisations extérieures ne nécessitant pas de délivrance de permis de bâtir. Cependant, le gradué en paysagisme ne peut concevoir une création faisant abstraction de la réalité et des constructions souterraines desservant l'immeuble.

Elle précise, en outre, que l'architecte de jardin qui a accepté une mission complète doit également au maître de l'ouvrage une surveillance des travaux. Ce devoir de surveillance de l'architecte de jardin est mutatis mutandis comparable à celui de l'architecte de la construction de l'immeuble. Il permet, dans un certain nombre de cas, d'éviter que l'entrepreneur utilise des moyens ou des matériaux inadaptés, réitère une malfaçon ou persévère dans un travail dont la base est défectueuse.

En l’espèce, les engins utilisés par le sous-traitant de l'entrepreneur, et proposés par l'architecte de jardin au maître de l'ouvrage, étaient inadaptés à la configuration du sous-sol et ont entraîné un dommage au bâtiment. Ce dommage aurait pu être évité par une surveillance plus précise et une interdiction d'utilisation faite à l'entrepreneur par un homme de l'art disposant des connaissances suffisantes des engins utilisés et de la résistance exacte du sol.

La Cour d’appel décide, par conséquent, qu’il y a lieu de les condamner in solidum à indemniser l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage.

 

Bon à savoir

L'analyse de la faute éventuelle d'un architecte de jardin ne doit pas se faire à la lumière des obligations légales, déontologiques et contractuelles qui gouvernent l'exercice de la profession d'architecte. L'architecture de jardin n'est, en effet, pas une profession réglementée dont l'exercice est protégé 2 et dont les titulaires sont tenus d'un certain nombre de devoirs et obligations.

Il y a, toutefois, lieu de préciser que, même si l’architecte de jardin est un concepteur de réalisations extérieures ne nécessitant pas de délivrance de permis de bâtir, il ne peut concevoir une création faisant abstraction de la réalité et des constructions souterraines desservant l'immeuble.

En outre, s’il a accepté une mission complète, l’architecte de jardin doit également au maître de l'ouvrage une surveillance des travaux. Ce devoir de surveillance de l’architecte paysagiste est mutatis mutandis comparable à celui de l'architecte de la construction de l'immeuble 3.

Enfin, l’architecte de jardin ne dispose pas des connaissances requises d’un architecte. Par conséquent, l’entrepreneur doit, en cas d’usage d’un matériel lourd aux abords d’un bâtiment ancien, examiner personnellement l’état du sous-sol, plutôt que de se fier à un relevé des ouvrages souterrains établi par un architecte de jardin, et ce, sous peine d’engager sa responsabilité 4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Liège, 11 janvier 2000, J.T., 2000, p. 684.

2. Sur la protection du titre et de la profession d’architecte, voy. art. 10 de la loi du 20 février 1939.

3. Article 13 de la loi du 20 février 1939 ; Concernant le devoir de surveillance de l’architecte, voy. notamment J. Vergauwe, « L'architecte », in Guide de droit immobilier, V.2.-3, Kluwer, Waterloo, 2002, , pp. 3et s.

4. A. Delvaux, B. De Cocqueau, R. Simar et F. Pottier, « La responsabilité des professionnels de la construction - volume 2 (Particularités de la responsabilité par profession ou par qualité d’intervenant) », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre II, Livre 23bis, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 43.