Les actes d'architecte posés par les architectes fonctionnaires
Présentation des faits 1
Une architecte fonctionnaire de la Région wallonne a conclu un contrat d'architecture avec A et B pour la transformation de l'immeuble de ces derniers. Dans le cadre de ce contrat, l'architecte établit un avant-projet de ces transformations en vue de déposer un dossier d'urbanisme.
A et B décident, cependant, de résilier le contrat d'architecture conclu.
L'architecte assigne alors A et B devant le tribunal de première instance afin de réclamer le paiement des honoraires dus pour l'établissement de l'avant-projet ainsi qu'une indemnité compensant le manque à gagner qu'elle a subi suite à la résiliation du contrat.
Le juge de première instance déboute l'architecte. Cette dernière fait appel de cette décision.
Décision de la Cour
La Cour commence par rappeler le libellé de l'article 5 de la loi du 20 février 1939 qui prévoit que « les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes et des établissement publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonction ».
Elle est donc chargée d'apprécier si l'appelante a posé un acte d'architecte en dehors de ses fonctions.
La Cour considère que le premier juge a eu raison de prononcer la nullité du contrat contraire à l'ordre public. En effet, l'appelante a travaillé en qualité de conceptrice d'un projet, ce qui constitue incontestablement un acte relevant de la profession d'architecte puisque le monopole de la profession d'architecte s'étend aux actes pour lesquels le concours d'un architecte est obligatoire, à savoir, notamment, l'établissement de plans.
Le contrat est donc nul et ne peut sortir aucun effet. L'appelante n'est pas en droit de réclamer quelque indemnité que ce soit.
Bon à savoir
L'article 2 de la loi du 20 février 1939 2 confère un monopole de la profession d'architecte à certaines personnes.
L'article 4 de la loi établit, en outre, que l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics doivent recourir au concours d'un architecte, notamment pour l'établissement des plans des travaux pour lesquels la loi impose une demande préalable d'autorisation de bâtir.
L'article 5 prévoit également que les fonctionnaires de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions. Cette interdiction « tend à prévenir tout abus pouvant découler de la circonstance que les fonctionnaires ou agents agiraient, en dehors de leurs fonctions officielles, comme des architectes privés » 3.
Un fonctionnaire ne sera donc pas autorisé à dresser un avant-projet de travaux en vue du dépôt du dossier d'urbanisme. Cet acte sera considéré comme un acte d'architecte posé en dehors des fonctions du fonctionnaire en question. Il s'agit, en effet, d'un acte couvert par le monopole de la profession d'architecte.
Le contrat conclu entre l'architecte fonctionnaire et le maître de l'ouvrage sera, dans ce cas, considéré comme nul et ne pourra sortir ses effets.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Cour d'appel Liège (20e ch.), 6 janvier 2011, J.L.M.B., 2013/15, pp. 826-827.
2. Loi du 20 février 1939 sur la protection et le titre de la profession d'architecte, M.B., 25 mars 1939.
3. Louveaux B., « Architecte appointé versus architecte indépendant », J.L.M.B., 2013/15, pp. 823-825.