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ARCHITECTE

Bon a savoir

14 Avril 2015

La responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes

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Présentation des faits 1

Monsieur X, architecte de profession, avait fait l’objet de poursuites disciplinaires, en raison du fait qu’il n’avait pas exercé correctement sa mission de contrôle.

Par une décision du Conseil d’appel de l’Ordre des architectes rendue le 7 décembre 2005, il s’est vu infliger une sanction disciplinaire de suspension de deux mois, au motif qu’il avait accepté des missions incomplètes, c’est-à-dire qu’il n’avait pas assumé un contrôle effectif de l’exécution des travaux.

Le Conseil de l’Ordre avait soulevé que les rapports de chantier rédigés par l’architecte étaient de pure forme et ne contenaient rien de plus que la liste des présences et absences, ainsi que les interruptions de chantier pour cause d’intempéries.

Il était également reproché à l’architecte d’avoir délégué sur le chantier des collaborateurs non architectes, en l’occurrence deux dessinateurs.

Le Conseil de l’Ordre avait retenu à titre de manquement dans le chef de l’architecte le fait qu’il avait permis à des tiers incompétents, à savoir deux dessinateurs, d’exercer des tâches exclusivement réservées à la profession d’architecte. Or, il ressort de l’article 4 de la loi du 20 février 1939 que le législateur a voulu confier le contrôle de l’exécution des travaux aux architectes et que ces derniers ne peuvent déléguer cette tâche légale à des tiers qui ne sont pas architectes.

L’architecte, condamné à deux mois de suspension, a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision.

 

Décision de la Cour

La Cour rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, il y a lieu de recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux, pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.

En outre, conformément à l’article 21 du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes, l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution des travaux sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux, excepté le cas où il a l’assurance qu’un autre architecte s’est chargé du contrôle.

La Cour précise ensuite que le contrôle de l’exécution des travaux exercé par l’architecte suppose une visite régulière sur le chantier qui lui permet de contrôler si l’exécution des travaux est conforme aux plans et d’agir, lorsque des problèmes surgissent lors de l’exécution, et, le cas échéant de les résoudre.

Or, il ressort de l’examen des dossiers de construction que l’architecte s’est montré négligent, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, et que, par conséquent, il s’est rendu coupable de manquements aux règles de déontologie en matière de contrôle.

La Cour rappelle par ailleurs que la condition d’un contrôle personnel de l’exécution des travaux par l’architecte, sauf dans le cas où l’architecte s’est assuré qu’un autre architecte s’en est chargé, implique que cette tâche légale ne peut être déléguée à des collaborateurs non architectes.

Or, sur la base des déclarations de l’architecte, ce dernier a permis à des personnes incompétentes d’exercer des tâches que le législateur réserve exclusivement à des architectes et a délégué sa mission légale de contrôle à des tiers qui ne sont pas architectes.

Au vu de ces considérations, la Cour rejette le pourvoi de l’architecte.

 

Bon à savoir

L’article 4 de la loi du 20 février 1939 2 impose le recours au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution, quel que soit le maître de l’ouvrage (l’Etat, les pouvoirs publics ou un simple particulier) et quel que soit le type de construction envisagé, excepté les travaux de minime importance ne nécessitant pas de permis de bâtir.

La même loi, en son article 10, sanctionne d’une amende le maître de l’ouvrage qui s’est rendu coupable du manquement à cette obligation.

Le règlement de déontologie établi par le Conseil de l’Ordre des architectes impose en outre à ceux-ci, dans l’hypothèse où ils sont déchargés de leur mission, d’en informer l’autorité communale et le Conseil de l’Ordre auquel ils appartiennent 3.

Suivant une jurisprudence constante, il ne repose en principe 4 sur l’architecte aucune obligation de surveillance constante ou permanente des travaux 5, contrairement à l’entrepreneur et au contremaître. Le contrôle de l’architecte consiste plutôt en un contrôle normal du chantier, c’est-à-dire à une inspection des travaux à intervalles réguliers et lors des étapes importantes de la construction, et ce, en vue de permettre à l’entrepreneur de corriger les erreurs commises 6.

Dans l’arrêt du 27 octobre 2006 dont il est question, la Cour de cassation est venue préciser un aspect de la mission de contrôle de l’architecte, en disposant que cette mission légale doit être nécessairement accomplie par un architecte et ne peut être déléguée à des collaborateurs qui ne portent pas le titre d’architectes 7.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 27 octobre 2006, Pas., 2006, liv. 9-10, p. 2185, disponible sur www.cass.be.

2. Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession de l’architecte, M.B., 25 mars 1939, p. 1942.

3. B. Louveaux, « La mission de contrôle de l’architecte, Immobilier, 2009/13, p. 1.

4. Des conventions contraires sont possibles, mais elles sont rarissimes en la matière.

5. Anvers, 14 octobre 2003, NjW, 2003, p. 1266 ; Civ. Charleroi, 30 mars 1995, J.L.M.B., 1996, p. 793, note B. Louveaux ; J.-P. Vergauwe, «  L’architecte », in Guide de droit immobilier, Titre IV, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 3.

6. B. Louveaux, « La mission de contrôle de l’architecte, Immobilier, 2009/13, p. 1.

7. Ibid., p. 2.